Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 172

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Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
2053

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-44.586

Cour de cassation

selon le moyen de première part, en refusant d'imputer à Mlle X... des faits de nature à faire perdre à son employeur la confiance qu'il lui portait, à porter atteinte à son crédit et aboutir à sa désorganisation, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et suivants et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, la société Oxaro avait invité la cour d'appel à examiner le témoignage de Mlle Z... faisant état du rôle actif joué par Mlle X...

2054

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1991, 88-42.996

Cour de cassation

; que pour débouter la société de ses prétentions, la cour d'appel a déclaré que la qualification initiale de vendeuse de la salariée n'impliquait en aucune façon qu'elle eût à délivrer des médicaments à la clientèle ; qu'en statuant ainsi sans constater que la pharmacie Bailly vendait autre chose que des médicaments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la qualification initiale de vendeuse de la salariée n'impliquait en aucune façon qu'elle eût à délivrer des médicaments et ayant constaté que la société n'établissait pas avoir été dans l'impossibilité d'utiliser Mme Y...

2055

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1991, 88-41.489

Cour de cassation

D..., M. Carmet, conseillers, Mme Y..., Mlle F..., M. A..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle C..., entrée le 5 septembre 1984 au service de la société Tilt, ne s'est pas présentée à son poste de travail le 16 juillet 1987 ; que l'employeur l'a, par lettre du 21 juillet 1987, considérée comme démissionnaire ; Attendu que pour décider que Mlle C...

2056

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1991, 88-41.499

Cour de cassation

; que tel n'est pas le cas lorsque la résiliation du contrat de travail a été provoquée par l'employeur qui a suscité, dans les relations de travail, des difficultés mêmes mineures, dès l'instant où elles n'ont pas été réglées amiablement, peu important que le salarié n'ait pas immédiatement contesté la démission prétendue ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.

2057

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 88-41.425

Cour de cassation

de M. X..., en 1970, avait été décidé, non par cette société, mais par la société Simca ; qu'ainsi, en énonçant qu'il ne pouvait être tiré aucune conséquence juridique de la lettre du 12 janvier 1970 de la société Peugeot (en réalité Simca), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient légalement de ses constatations et a violé l'article L. 122-4 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme il l'était soutenu, l'interdépendance des contrats de concession et de location-gérance n'avait pas eu pour conséquence de maintenir la société SDA Paris-Est et M. X... dans un état de subordination de fait à l'égard du constructeur, Simca, puis Peugeot, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L.

2059

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 88-40.747

Cour de cassation

d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en toute hypothèse, que la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi le retard apporté par la salariée à justifier de son absence constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

2060

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 88-45.071

Cour de cassation

temporaire de la rubrique confiée à un journaliste, sans modification de sa rémunération, ni de sa qualification, et accompagnée d'une promotion hiérarchique, ne saurait constituer une modification substantielle de son contrat de travail, rendant la rupture imputable à l'employeur ; qu'en statuant néanmoins en ce sens, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, en énonçant que la société VSD ne pouvait se retrancher derrière une période de tâtonnement aussi longue, ni sur l'incidence de la période des vacances sur la situation de la presse, sans préciser pourquoi ces éléments, non contestés ne pouvaient justifier la modification temporaire de la rubrique confiée à M. X...

2061

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 89-40.001

Cour de cassation

LaurentAtthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Simon X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-8 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... des demandes en paiement d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il avait formulées à l'encontre de son employeur, M.

2062

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 88-41.413

Cour de cassation

; que la cour d'appel n'a pas motivé suffisamment sa décision ni répondu aux conclusions de la société Cesèle, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, l'imputabilité de la rupture du contrat de travail ne pèse sur l'employeur, en cas de démission, que s'il est relevé une contrainte déterminante et un vice manifeste du consentement ; que ceux-ci ne ressortant pas des faits de l'espèce, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; que cette imputabilité ne pourrait en outre être retenue qu'en l'absence de motifs légitimes de la part de l'employeur ; que la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si le comportement reproché au centre n'était pas la juste contrepartie de la propre attitude de Mme B...

2063

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 87-45.256

Cour de cassation

En l'état des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986, en cas de licenciement soumis aux règles de procédure prévues par l'article L. 122-4 du Code du travail, aucun délai autre que celui prévu par l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ne s'imposait à l'employeur entre l'entretien préalable et la notification du licenciement.

2064

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 89-40.596

Cour de cassation

; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, selon les déclarations d'un témoin, la mère de l'employeur "disputait souvent Mme X...", lui "criait des paroles injurieuses" et "un jour, a frappé de colère sur la table" ; qu'en décidant néanmoins que l'initiative de la rupture incombait à Mme X..., la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé par là l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en décidant que l'initiative de la rupture revenait à l'employée, la cour d'appel a totalement omis de prendre en considération et ainsi dénaturé cinq documents de la procédure, à savoir, les attestations de Mme Y... en date du 17 septembre 1986 et de M. A...

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