Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.071
Arrêt du 13 novembre 1991Pourvoi n° 88-45.071
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'essentiel des attributions de M. X. avaient été réduites dans d'importantes proportions; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, souverainement décidé que le contrat de travail avait subi une modification substantielle; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1988) M. X. a été engagé le 15 juin 1978 en qualité de reporter par la société VSD; que le 10 novembre 1983, il a été promu chef du service politique et chargé d'une rubrique intitulée "confidentiel"; qu'au mois de juin 1986 la société a modifié la maquette du journal, réduisant la rubrique "confidentiel"; que le 15 juillet 1986, M. X. a écrit à l'employeur pour se plaindre de la réduction notable de la rubrique "confidentiel" et a précisé qu'il considérait son contrat rompu.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société VSD, société anonyme, dont le siège social est à Paris (6ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre section C), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ... (10ème),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. LaurentAtthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société VSD, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1988) M. X... a été engagé le 15 juin 1978 en qualité de reporter par la société VSD ; que le 10 novembre 1983, il a été promu chef du service politique et chargé d'une rubrique intitulée "confidentiel" ; qu'au mois de juin 1986 la société a modifié la maquette du journal, réduisant la rubrique "confidentiel" ; que le 15 juillet 1986, M. X... a écrit à l'employeur pour se plaindre de la réduction notable de la rubrique "confidentiel" et a précisé qu'il considérait son contrat rompu ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le pourvoi, que d'une part, la réduction temporaire de la rubrique confiée à un journaliste, sans modification de sa rémunération, ni de sa qualification, et accompagnée d'une promotion hiérarchique, ne saurait constituer une modification substantielle de son contrat de travail, rendant la rupture imputable à l'employeur ; qu'en statuant néanmoins en ce sens, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, en énonçant que la société VSD ne pouvait se retrancher derrière une période de tâtonnement aussi longue, ni sur l'incidence de la période des vacances sur la situation de la presse, sans préciser pourquoi ces éléments, non contestés ne pouvaient justifier la modification temporaire de la rubrique confiée à M. X... et sans expliquer en quoi il s'agissait d'une modification substantielle, malgré son
caractère provisoire, les juges d'appel n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et ont privé leur décision de base légale au regard des articles précités ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'essentiel des attributions de M. X... avaient été réduites dans d'importantes proportions ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, souverainement décidé que le contrat de travail avait subi une modification substantielle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372198cd580146773f517b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372198cd580146773f517b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 novembre 1991.
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