Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.816

Arrêt du 23 octobre 1991Pourvoi n° 88-44.816

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémission
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Fouzia X..., demeurant ... (Haut-Rhin),

en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section commerce), au profit de la société La Dolce Vita, dont le siège est ..., Centre Europe, Mulhouse (Haut-Rhin),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle X..., employée depuis le 1er mai 1984 par la société "La Dolce Vita" en qualité d'aide de bar à mi-temps, a été autorisée à prendre ses congés annuels du 22 août au 15 septembre 1986 à midi ; qu'à cette dernière date, la salariée n'ayant pas repris son travail, son employeur a considéré qu'elle était démissionnaire ; Attendu que pour débouter Mlle X... de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes énonce qu'en l'absence de démission aussi bien que de licenciement, il y a, en l'espèce, prise d'acte de rupture par les parties, rupture dont l'initiative incombe à l'employeur mais qui est imputable à la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de démission expresse de la salariée, il appartenait à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juillet 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles

se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Altkirch ; Condamne la société La Dolce Vita, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Mulhouse, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372186cd580146773f47d2

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