Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.538

Arrêt du 10 avril 1991Pourvoi n° 88-41.538

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Appel formé
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Nacera X..., demeurant ... (Loir-et-Cher),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1987 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Trefoux, dont le siège est ... (Loir-et-Cher),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle X..., de Me Odent, avocat de la société Trefoux, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., au service de la société Trefoux depuis le 18 décembre 1979 en qualité, en dernier lieu, d'aide-fleuriste, n'a pas repris son travail le 28 mars 1985 ; que, le jour même, l'employeur lui a adressé une lettre recommandée la considérant comme démissionnaire ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que l'intéressée ne s'était présentée que le 26 avril 1985 pour percevoir son salaire de mars et n'avait contesté sa démission que le 25 mai 1985, a énoncé que son absence pendant près de deux mois indiquait la volonté non équivoque de sa part de mettre fin au contrat de travail ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, qui ne caractérisent pas à la date de la rupture une volonté sérieuse et non équivoque de démissionner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles

se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Trefoux, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseDémissionContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137217dcd580146773f4316

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