Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.431

Arrêt du 27 février 1991Pourvoi n° 87-42.431

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, d'une part, alors qu'elle avait relevé que les relations de travail s'étaient poursuivies au-delà de l'âge normal de la retraite fixé à soixante cinq ans par la convention collective et, d'autre part, sans répondre aux conclusions de salarié faisant ressortir que l'employeur s'était engagé à appliquer l'accord d'entreprise dès mai 1982, la cour d'appel, d'une part, a violé les premiers des textes susvisés, d'autre part, n'a pas satisfait aux dispositions du dernier.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine, Emile X..., demeurant à Saint-Brieuc (Côte-d'Armor), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1987 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit du groupement d'intérêt économique Gestion de sociétés regroupées (GSR), dont le siège est à Paris (8e), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du groupement d'intérêt économique Gestion de sociétés regroupées, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux premiers moyens :

Vu les articles L. 122-4 du Code du travail et 19.I de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., au service depuis le 1er janvier 1975, du groupement d'intérêt économique "Gestion de sociétés regroupées" (GSR) en qualité de VRP délégué régional, a été mis à la retraite à l'âge de soixante six ans et demi le 2 septembre 1982 ;

Attendu que pour débouter l'intéressé de ses demandes d'indemnités conventionnelles de licenciement et de préavis, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a énoncé, d'une part, que l'article 19.I de la convention collective fixant, sans prévoir de dérogation, à soixante cinq ans l'âge normal de la retraite, l'employeur était en droit, après que le salarié eût atteint cet âge, de considérer que son contrat de travail avait pris fin de plein droit et, d'autre part, que l'accord d'entreprise ne comportant aucune disposition relative à la date de son entrée en vigueur, et le dépôt légal en ayant été effectué le 29 avril 1983, ce texte n'était applicable qu'à compter du 30 avril 1983 ;

Qu'en statuant ainsi, d'une part, alors qu'elle avait relevé que les relations de travail s'étaient poursuivies au-delà de l'âge normal de la retraite fixé à soixante cinq ans par la convention collective et, d'autre part, sans répondre aux conclusions de salarié faisant ressortir que l'employeur s'était engagé à appliquer l'accord d'entreprise dès mai 1982, la cour d'appel, d'une part, a violé les premiers des textes susvisés, d'autre part, n'a pas satisfait aux dispositions du dernier ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le

17 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne le groupement d'intérêt économique Gestion de sociétés regroupées (GSR), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137216bcd580146773f3978

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137216bcd580146773f3978.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.