Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.749

Arrêt du 27 novembre 1990Pourvoi n° 87-41.749

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailPériode d'essai
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la fédération fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à des dommages et intérêts envers Mme X. pour rupture abusive de la période d'essai.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique: Attendu.
  • Portée: Si, en principe, chaque partie est libre de rompre le contrat de travail pendant la période d'essai, sans donner de motif, il n'en résulte pas que cette rupture ne puisse être fautive.

Procédure

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 4 février 1987), que la Fédération Dauphiné-Vivarais du Crédit mutuel, qui avait, par lettre du 25 octobre 1984, engagé Mme X... en qualité de monitrice commerciale, à compter du 1er janvier 1985, avec une période d'essai de trois mois, a mis fin à l'essai le 7 janvier ;

Attendu que la fédération fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à des dommages et intérêts envers Mme X... pour rupture abusive de la période d'essai, alors que, selon le moyen, pendant la période d'essai, l'employeur dispose d'un droit de résiliation discrétionnaire du contrat de travail qui ne peut dégénérer en abus qu'en cas d'intention de nuire, de légèreté blâmable ou de détournement de pouvoir ; qu'il importait peu que la salariée n'eût pu apporter la démonstration de ses possibilités, dès lors que le motif de son licenciement était d'ordre professionnel, un établissement bancaire pouvant légitimement refuser de recruter une salariée interdite bancaire, et que si le Crédit mutuel n'avait demandé à la Banque de France des renseignements de pure routine sur Mme Y... qu'après son engagement, mais avant le début de la période d'essai, il n'avait pas fait preuve de légèreté blâmable ; qu'il y a donc violation de l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que si, en principe, chaque partie au contrat de travail est libre de le rompre pendant la période d'essai, sans donner de motif, il n'en résulte pas que cette rupture ne puisse être fautive ; qu'ayant relevé que l'employeur avait laissé Mme X... commencer la période d'essai, bien qu'il connût alors le motif pour lequel il a ensuite mis fin à l'essai, à savoir que l'intéressée était interdite de chèques, la cour d'appel en a exactement déduit que la société avait commis une faute dont elle devait réparation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementContrat de travailPériode d'essai

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51ae9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51ae9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 novembre 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.