Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.481

Arrêt du 27 mars 1990Pourvoi n° 87-43.481

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Ikhlef de poursuivre les relations contractuelles au nouveau lieu de travail, lequel ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail; qu'elle a pu en déduire que le salarié était responsable de cette rupture; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... AIT IKHLEF, demeurant ... (13e),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1986 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée EST SERVICES ORDURES, dont le siège est ... (Bas-Rhin),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X... Ikhlef, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Est services ordures, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 septembre 1986), que M. X... Ikhlef, engagé le 28 août 1977 par la société Est services ordures en qualité de manoeuvre, a été mis en congé par l'employeur le 19 juin 1980 au motif, d'une part, que le salarié n'avait pas obtenu le permis de conduire, ce qui l'empêchait d'occuper un poste de chauffeur, et, d'autre part, que l'entreprise ne disposait plus d'un emploi à temps complet susceptible de lui convenir ; que, par lettre du 3 juillet 1980, la société indiquait au salarié que son congé s'achèverait le 6 juillet 1980 et que la reprise du travail était fixée au 7 juillet 1980 au lieu du nouveau siège social, situé, comme l'ancien, dans une localité de la banlieue de Strasbourg ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le retrait d'une mesure de licenciement et le maintien du contrat de travail ne peut résulter d'une décision unilatérale de l'employeur et requiert l'accord du salarié ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la société Est services ordures a, par lettre du 19 juin 1980, licencié avec effet immédiat M. X... Ikhlef au motif qu'elle n'avait plus de travail pour lui ; qu'elle est ultérieurement revenue sur cette décision et a, par lettre du 3 juillet 1980, indiqué à M. X... Ikhlef qu'il devait reprendre son travail le 7 juillet 1980 ;

que l'employeur, qui avait pris l'initiative de licencier le salarié, le 19 juin 1980, ne pouvait, par l'effet d'une décision unilatérale de renonciation au

licenciement, faire revivre le contrat de travail ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a considéré que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié, au motif que celui-ci n'avait pas repris le travail le 7 juillet au matin dans les conditions

fixées par l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la rupture résultait du refus de M. X... Ikhlef de poursuivre les relations contractuelles au nouveau lieu de travail, lequel ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail ; qu'elle a pu en déduire que le salarié était responsable de cette rupture ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137208dcd580146773eb835

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137208dcd580146773eb835.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mars 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.