Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.139
Arrêt du 25 avril 1990Pourvoi n° 86-45.139
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en l'état de ces énonciations, les juges du fond n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de la cause en estimant qu'aucune modification substantielle n'avait été apportée à l'horaire de travail de Mme Y. qui effectuait désormais un temps de travail conforme à l'horaire qui avait toujours été porté sur ses fiches de paie; qu'ils ont pu en déduire que cette salariée, qui avait pris l'initiative de la rupture, en était responsable.
- Réponse: Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'employeur ne pouvait se voir reprocher d'avoir appliqué à partir de juin 1985 la convention collective fixant à 195 heures par mois la durée de travail des femmes de chambre dans les hôtels.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lina Y..., demeurant Le Noriot ... à Aix-les-Bains (Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1986 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société anonyme Hôtel Restaurant "Le Helder", dont le siège est ... à Aix-les-Bains (Savoie),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents :
M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 octobre 1986), Mme Y... a été embauchée le 25 mai 1981 en qualité de femme de chambre à l'hôtel exploité par la société Le Helder, son horaire quotidien de travail étant fixé de 7 heures à 14 heures 30 avec une coupure d'une demie heure pour le repas de midi ; qu'à la suite d'une lettre adressée à son employeur le 10 juin 1985, par laquelle elle réclamait une augmentation de salaire et soutenait que son horaire mensuel de travail ne devait pas dépasser 169 heures, l'horaire suivant lui a été appliqué à compter du 12 juin 1985 :
de 7 heures à 11 heures 30 et de 12 heures à 15 heures 30 ; que, par lettre du 15 juillet 1985, elle a fait observer au responsable de la société qu'elle était la seule employée de l'hôtel à effectuer un horaire de 195 heures par mois et, estimant qu'elle était de ce fait brimée et humiliée, elle a précisé que la modification unilatérale qui avait été ainsi apportée à son contrat de travail entraînait la rupture de celui-ci du fait de l'employeur ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail devait être mise à la charge de la salariée, la lettre de cette dernière du 15 juillet 1985 s'analysant bien comme une démission, alors que, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la modification apportée à l'horaire effectif était, en l'espèce, substantielle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences des articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'employeur ne pouvait se voir reprocher d'avoir appliqué à partir de juin 1985 la convention collective
fixant à 195 heures par mois la durée de travail des femmes de chambre dans les hôtels ; Qu'en l'état de ces énonciations, les juges du fond n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de la cause en estimant qu'aucune modification substantielle n'avait été apportée à l'horaire de travail de Mme Y... qui effectuait désormais un temps de travail conforme à l'horaire qui avait toujours été porté sur ses fiches de paie ; qu'ils ont pu en déduire que cette salariée, qui avait pris l'initiative de la rupture, en était responsable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372130cd580146773f1b5c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372130cd580146773f1b5c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 avril 1990.
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