Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.321
Arrêt du 20 mars 1990Pourvoi n° 87-43.321
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter M. X. de ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il convenait de se placer à l'époque de l'introduction de l'action en justice par le salarié pour apprécier l'imputabilité de la rupture du contrat de travail et que la société LPC n'avait à cette date (11 avril 1984) adressé aucune lettre de licenciement au salarié, ni cessé de verser le salaire.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
- Portée: Attendu que M. X., employé au service de la société Languedoc pilotage coordination depuis le 1er janvier 1982, a été licencié pour fautes graves le 25 avril 1984 tandis qu'il avait déjà saisi, depuis le 10 avril 1984, la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que son employeur soit condamné à lui payer diverses sommes, notamment à titre de salaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ... (Aude),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1987 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée LANGUEDOC PILOTAGE COORDINATION, dont le siège est ... (Aude),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Charruault, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Languedoc pilotage coordination, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., employé au service de la société Languedoc pilotage coordination depuis le 1er janvier 1982, a été licencié pour fautes graves le 25 avril 1984 tandis qu'il avait déjà saisi, depuis le 10 avril 1984, la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que son employeur soit condamné à lui payer diverses sommes, notamment à titre de salaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans motifs réels et sérieux ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il convenait de se placer à l'époque de l'introduction de l'action en justice par le salarié pour apprécier l'imputabilité de la rupture du contrat de travail et que la société LPC n'avait à cette date (11 avril 1984) adressé aucune lettre de licenciement au salarié, ni cessé de verser le salaire ;
Attendu cependant qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le licenciement notifié postérieurement par l'employeur, et invoqué par le salarié, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Languedoc pilotage coordination, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372141cd580146773f249d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372141cd580146773f249d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mars 1990.
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