Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.582
Arrêt du 20 février 1990Pourvoi n° 87-40.582
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour décider que Mme X. avait pris l'initiative de la rupture et la débouter, en conséquence, de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel a énoncé que l'employeur ayant, à plusieurs reprises, averti la salariée des conséquences de son absence prolongée non justifiée par la prescription médicale d'un arrêt de travail, était fondé à considérer que celle-ci avait pris l'initiative de mettre fin aux relations de travail et, par suite.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
- Portée: Qu'en statuant par ces seuls motifs qui ne caractérisent pas, à la date de la rupture, une volonté non équivoque de la salariée de mettre fin aux relations de travail, la courd d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Marie-José, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1986 par la cour d'appel de lyon (5ème chambre sociale), au profit de la Banque Populaire de Lyon et sa région dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Zakine, Ferrieu, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Colle, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Franck,
avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X..., engagée le 9 mars 1971 par la société "Banque populaire de Lyon et de sa région" en sa qualité de mécanographe, n'a pas repris son travail le 3 août 1981 à l'issue de ses congés payés ; qu'elle a, le 18 août 1981, informé la société de sa décision de prendre un congé sans solde d'un an à compter du 3 août 1981 ; que l'employeur, après avoir refusé d'accorder ce congé et enjoint à la salariée de reprendre son travail, l'a, par lettre du 2 octobre 1981, considérée comme démissionnaire ; Attendu que pour décider que Mme X... avait pris l'initiative de la rupture et la débouter, en conséquence, de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel a énoncé que l'employeur ayant, à plusieurs reprises, averti la salariée des conséquences de son absence prolongée non justifiée par la prescription médicale d'un arrêt de travail, était fondé à considérer que celle-ci avait pris l'initiative de mettre fin aux relations de travail et, par suite, à prendre acte de la rupture du contrat de travail sans que lui en incombe la responsabilité ; Qu'en statuant par ces seuls motifs qui ne caractérisent pas, à la date de la rupture, une volonté non équivoque de la salariée de mettre fin aux relations de travail, la courd d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la Banque populaire de Lyon et sa région, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372104cd580146773f04df
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372104cd580146773f04df.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 février 1990.
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