Code du travail

Article L. 122-49 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées377
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-49

377 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-43.914

Cour de cassation

Selon l'alinéa 1er de l'article L. 122-49 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; par ailleurs, la responsabilité de l'employeur, tenu de prendre, en vertu de l'article L. 230-2 II g du code du travail, les mesures nécessaires à la prévention des risques professionnels liés au harcèlement moral n'exclut pas la responsabilité du travailleur auquel il incombe, selon l'article L. 230-3 du même code, de prendre soin de la sécurité et de la santé des personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.

350

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-46.761

Cour de cassation

X..., salarié de la BNPI, devenue BNP Paribas Réunion, délégué du personnel puis délégué syndical, fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 juin 2004) d'avoir rejeté ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement et discrimination syndicale, pour des motifs pris de la violation des articles 16 et 455 du nouveau code de procédure civile, L. 122-45, L. 122-49 et L. 412-2 du code du travail et 1353 du code civil, d'une violation du principe d'impartialité, d'une dénaturation, et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-43.929

Cour de cassation

par lettre recommandée du 2 mai 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 mars 2004) d'avoir dit que le licenciement du salarié était nul pour des motifs tirés d'une violation de l'article L. 122-49 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir retenu que les trois griefs imputés à faute au salarié n'étaient pas établis, la cour d'appel qui, hors toute dénaturation, a relevé que la déclaration tardive de l'accident du travail dont avait été victime M. X...

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 04-46.025

Cour de cassation

; qu'ainsi la cour a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que des faits susceptibles de porter atteinte à la dignité sont suffisants pour caractériser un harcèlement moral ; qu'en exigeant que les faits établis par le salarié aient réellement porté atteinte à sa dignité , la cour d'appel, qui a ajouté une condition au texte, a méconnu le sens et la portée de l'article L. 122-49 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis, et notamment les courriers du médecin du travail, la cour d'appel a retenu que les faits invoqués, lesquels étaient antérieurs au 30 janvier 2001 date de son arrêt de travail pour maladie, s'ils révélaient l'existence d'une tension entre M. X...

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-44.750

Cour de cassation

prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de celui-ci, en raison du harcèlement moral dont elle était l'objet de la part de la directrice du magasin où elle travaillait, et d'obtenir sa requalification en qualité de cadre et le rappel de salaire correspondant ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-49, L.

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-47.478

Cour de cassation

1 / que le harcèlement moral ne suppose pas la preuve d'une volonté de l'employeur d'exclure son salarié de l'entreprise ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande fondée sur le harcèlement moral dont elle avait été l'objet parce qu'elle n'établissait pas que la direction de la SA Etienne Dupont souhaitait l'exclure de l'entreprise ou de son service, la cour d'appel a violé l'article L.

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2006, 03-45.764

Cour de cassation

avaient eu une évolution de carrière quasiment identique et que la différence minime de salaire constatée entre eux à partir de 1999, n'était pas, à elle seule, de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-49, L. 122- 52, et dun défaut de base légale au regard de l'article L. 122-49 du Code du travail, M. X...

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-40.259

Cour de cassation

qui allègue de pressions morales pour obtenir sa démission d'en apporter la preuve et que le juge qui entend les retenir doit indiquer en quoi elles consistent et quels éléments les caractérisent, qu'en se contentant d'affirmer que d'indéniables pressions morales avaient existé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

357

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-43.114

Cour de cassation

'une demande en dommages-intérêts pour harcèlement psychologique, puis, a, postérieurement à la constatation de son inaptitude par deux avis de la médecine du travail, été licenciée pour ce motif, par cet employeur, le 24 août 2002 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article L.

358

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 03-45.198

Cour de cassation

ou justificatifs sollicités par elle, n'a observé aucune atteinte au statut de ce délégué du personnel ; qu'en se référant à une dégradation grave et rapide des conditions de travail sans établir un renouvellement quelconque de l'attitude de la société Eure et Loir Habitat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-49 du Code du travail, au demeurant inapplicable en raison de la date des faits incriminés ; Et alors, selon le second moyen, que les troubles physiques allégués par M. X... ne sont apparus que quatorze mois après les faits de réorganisation et n'ont justifié aucune continuité de soins ; qu'aucune lésion, aucun état dépressif ne se sont manifestés, M. X...

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 03-44.889

Cour de cassation

; que le fait pour l'employeur de juger défavorablement le salarié lors d'entretiens annuels d'évaluation, au vu de la prestation de travail effectivement fournie par ce dernier, et de maintenir ce jugement devant la juridiction prud'homale ne saurait caractériser le harcèlement moral ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 04-40.487

Cour de cassation

; qu'en considérant que des actes de gestion, ou encore que deux courriers adressés à la salarié ne contenant (aucun) terme humiliant ou vexatoire, qui n'étaient que des consignes de travail pour pallier la désorganisation du travail inhérente à l'absence pour maladie de la salariée, constituaient des actes de harcèlement moral , la cour d'appel a violé l'article L.

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