Code du travail

Article L. 122-49 : texte et décisions associées – page 31

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées377
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-49

377 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-42.719

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 230-2 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard des trois premiers textes et des articles L. 122-49 et L. 122-51 du même Code, la société Salfadis fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 2004) d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement, prononcé pour faute grave le 15 mars 2000, de M.

362

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.593

Cour de cassation

avait établi des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en la déboutant néanmoins de sa demande en nullité du licenciement sans exiger de l'employeur qu'il prouve que les faits qu'elle constatait elle-même n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 122-52 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L.

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2005, 04-40.488

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-4 et L. 143-2 du Code du travail, 4 du nouveau Code de procédure civile, 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 120-4 et L.

365

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-47.861

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., acheteuse à la société des Etablissements Monteil et fils, déclarée médicalement inapte à tout emploi dans l'entreprise le 1er mars 2001 et licenciée, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 18 novembre 2002) d'avoir rejeté sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour, notamment, harcèlement moral antérieur à la déclaration d'inaptitude, pour des motifs pris de l'article L. 122-49 du Code du travail et de l'article L. 122-52 du même code dans sa rédaction selon elle alors en vigueur et découlant de l'article 169 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; Mais attendu que l'article L. 122-52 du Code du travail, visant notamment un litige relatif à l'application de l'article L.

366

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 04-45.910

Cour de cassation

cependant ultérieurement renoncé à cette proposition de modification ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L.

370

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 02-43.281

Cour de cassation

; qu'à l'appui de sa demande elle soutient que les allusions de son employeur relatives à sa vie privée ont rendu impossible le maintien de la relation de travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 mars 2002) de l'avoir déboutée de ses demandes, pour des motifs tirés d'un défaut de réponse à conclusions, d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-49 et L.

371

Cour d'appel de Montpellier, 15 décembre 2004, 04/00879

Cour d'appel

contrat de travail à l'employeur que le 22 janvier 2004, soit postérieurement à la lettre de licenciement du 25 octobre 2002. Il convient donc d'examiner d'abord si la salariée a été victime d'un harcèlement moral, et ensuite en cas de réponse affirmative si ce harcèlement a provoqué l'absence de la salariée. Sur le harcèlement moral Les articles L.122-49 du Code du Travail et L.122-52 du Code du Travail applicables au moment de la saisine du Conseil de Prud'hommes disposent : " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 03-46.074

Cour de cassation

même nettement des pressions ordinaires au travail ; qu'en l'espèce, abstraction faite même de la réalité contestable des faits retenus par la cour d'appel, celle-ci n'a aucunement caractérisé la gravité s'attachant nécessairement à des agissements constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-49

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.