Code du travail
Article L. 122-49 : texte et décisions associées – page 31
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Article L. 122-49
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-49
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-42.719
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 230-2 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard des trois premiers textes et des articles L. 122-49 et L. 122-51 du même Code, la société Salfadis fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 2004) d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement, prononcé pour faute grave le 15 mars 2000, de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.593
Cour de cassationavait établi des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en la déboutant néanmoins de sa demande en nullité du licenciement sans exiger de l'employeur qu'il prouve que les faits qu'elle constatait elle-même n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 122-52 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-46.152
Cour de cassationL'existence d'un harcèlement moral relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2005, 04-40.488
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-4 et L. 143-2 du Code du travail, 4 du nouveau Code de procédure civile, 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 120-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-47.861
Cour de cassationAttendu que Mme X..., acheteuse à la société des Etablissements Monteil et fils, déclarée médicalement inapte à tout emploi dans l'entreprise le 1er mars 2001 et licenciée, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 18 novembre 2002) d'avoir rejeté sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour, notamment, harcèlement moral antérieur à la déclaration d'inaptitude, pour des motifs pris de l'article L. 122-49 du Code du travail et de l'article L. 122-52 du même code dans sa rédaction selon elle alors en vigueur et découlant de l'article 169 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; Mais attendu que l'article L. 122-52 du Code du travail, visant notamment un litige relatif à l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 04-45.910
Cour de cassationcependant ultérieurement renoncé à cette proposition de modification ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-44.980
Cour de cassationNe constitue pas une faute le fait pour un salarié de ne pas se présenter sur le lieu de travail après la constatation de son inaptitude à tout poste dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-42.004
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 étendue par arrêté du 2 mars 2000, et des articles L. 120-1 et L. 772-2 du Code du travail que le licenciement du salarié inapte n'est soumis qu'aux dispositions de la Convention collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 03-40.251
Cour de cassationSi la procédure de licenciement du salarié représentant du personnel est d'ordre public, ce salarié ne peut être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur en cas de manquement par ce dernier à ses obligations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 02-43.281
Cour de cassation; qu'à l'appui de sa demande elle soutient que les allusions de son employeur relatives à sa vie privée ont rendu impossible le maintien de la relation de travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 mars 2002) de l'avoir déboutée de ses demandes, pour des motifs tirés d'un défaut de réponse à conclusions, d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-49 et L.
Cour d'appel de Montpellier, 15 décembre 2004, 04/00879
Cour d'appelcontrat de travail à l'employeur que le 22 janvier 2004, soit postérieurement à la lettre de licenciement du 25 octobre 2002. Il convient donc d'examiner d'abord si la salariée a été victime d'un harcèlement moral, et ensuite en cas de réponse affirmative si ce harcèlement a provoqué l'absence de la salariée. Sur le harcèlement moral Les articles L.122-49 du Code du Travail et L.122-52 du Code du Travail applicables au moment de la saisine du Conseil de Prud'hommes disposent : " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 03-46.074
Cour de cassationmême nettement des pressions ordinaires au travail ; qu'en l'espèce, abstraction faite même de la réalité contestable des faits retenus par la cour d'appel, celle-ci n'a aucunement caractérisé la gravité s'attachant nécessairement à des agissements constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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