Code du travail

Article L. 122-49 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées377
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-49

377 décisions
373

Cour d'appel de Lyon, 8 octobre 2004, 02/03849

Cour d'appel

Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral de la salariée. Attendu que Madame X soutient que le comportement de la Société PLASTIP est abusif et révèle par lui-même la volonté de lui nuire, les correspondances entre son employeur et elle-même corroborant cette volonté de nuire. Attendu que, selon l'article L.122-52 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application des articles L.122-46 et L.122-49 du code du travail, il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Discipline / sanctionsContrat de travail+7
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374

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-42.651

Cour de cassation

établi sans rechercher, comme l'y invitait M. X... dans ses conclusions d'appel, si celui-ci n'avait pas subi un préjudice résultant de l'attitude de harcèlement de l'employeur pendant la période allant de la constitution du groupe AXA-UAP jusqu'à son licenciement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble les articles 1147 du Code civil et L. 122-49, alinéa 1, du Code du travail ; 2 / qu'en ne recherchant pas davantage, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M.

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-40.955

Cour de cassation

Lorsqu'a été soumis aux premiers juges, par un salarié, un manquement de l'employeur aux dispositions légales relatives au travail à temps partiel, l'intervention en cause d'appel d'un syndicat poursuivant la réparation du préjudice causé par le même manquement à la profession dont il défend les intérêts ne soumet pas à la cour d'appel un litige nouveau. Il s'ensuit qu'une telle intervention est recevable.

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 02-40.583

Cour de cassation

; qu'en reprochant dès lors à la société CMSSE d'avoir prononcé le licenciement tout en maintenant la sanction de rétrogradation sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la société n'avait pas annulé les effets de la rétrogradation en restituant au salarié son statut et sa rémunération initiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-49 et L. 122-43 du Code du travail ; 2 / que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M.

377

Cour d'appel de Reims, 22 janvier 2003, 02/01275

Cour d'appel

à compter du 13 avril 2001 en sollicitant d'être dispensée des deux mois de préavis ; Que ce n'est que deux mois plus tard qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de la démission en rupture du contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur estimant avoir été victime d'un harcèlement ; Qu'aux termes de l'article L 122-49 du Code du Travail sont prohibés les agissements répétés à l'égard d'un salarié de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu'à l'appui de sa demande de requalification de la démission en raison des faits de harcèlement dont elle aurait été victime de la…

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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