Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-46.152
Arrêt du 23 novembre 2005Pourvoi n° 04-46.152
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'un harcèlement moral.
- Réponse: Attendu que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'un harcèlement moral.
- Solution: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que Mme X..., qui exerçait les fonctions de surveillante générale du service de maternité de la société Polyclinique Santa Maria, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 2004) de l'avoir notamment déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral dont elle soutenait avoir été victime de la part de son employeur, alors qu'elle avait été contrainte de changer de bureau, dépossédée de certaines de ses attributions, chargée puis déchargée d'autres missions ou astreintes et qu'une autre salariée avait été qualifiée de surveillante générale dans une liste de personnel, de sorte que le cumul de ces circonstances établissait qu'une entreprise de déstabilisation avait été menée à son encontre et qu'en n'en tirant pas les conséquences la cour d'appel aurait violé l'article L. 122-49 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'un harcèlement moral ;
Et attendu que la cour d'appel, statuant pas motifs propres ou adoptés, a constaté que le changement de bureau était motivé par le souci de la direction de rapprocher la surveillante générale de ses propres bureaux, qu'elle avait conservé sa qualification et ses fonctions nonobstant l'allégement de ses tâches qui était consécutif à ses plaintes sur ses charges de travail, que ses astreintes, dont la rémunération avait été maintenue, avaient été rétablies après une diminution d'un mois et que la mention dans un document d'une autre surveillante générale procédait d'une erreur matérielle ; que ces appréciations souveraines échappent aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1ce9ba5988459c53bf6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ce9ba5988459c53bf6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 novembre 2005.
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