Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.861
Arrêt du 9 novembre 2005Pourvoi n° 03-47.861
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que Mme X., acheteuse à la société des Etablissements Monteil et fils, déclarée médicalement inapte à tout emploi dans l'entreprise le 1er mars 2001 et licenciée, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 18 novembre 2002) d'avoir rejeté sa demande de résiliation de son contrat de travail.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié la portée des éléments de preuve produits devant elle en retenant que n'était pas établie l'existence, à la charge de l'employeur, d'un comportement revêtant les caractères d'un harcèlement moral et de nature à justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., acheteuse à la société des Etablissements Monteil et fils, déclarée médicalement inapte à tout emploi dans l'entreprise le 1er mars 2001 et licenciée, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 18 novembre 2002) d'avoir rejeté sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour, notamment, harcèlement moral antérieur à la déclaration d'inaptitude, pour des motifs pris de l'article L. 122-49 du Code du travail et de l'article L. 122-52 du même code dans sa rédaction selon elle alors en vigueur et découlant de l'article 169 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;
Mais attendu que l'article L. 122-52 du Code du travail, visant notamment un litige relatif à l'application de l'article L. 122-49 du même code, ne saurait s'appliquer à des faits antérieurs à la loi du 17 janvier 2002 ayant institué ce dernier texte ;
Et attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié la portée des éléments de preuve produits devant elle en retenant que n'était pas établie l'existence, à la charge de l'employeur, d'un comportement revêtant les caractères d'un harcèlement moral et de nature à justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137248acd580146774165da
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137248acd580146774165da.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 novembre 2005.
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