Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.861

Arrêt du 9 novembre 2005Pourvoi n° 03-47.861

Non publiéContrat de travailHarcèlement moralInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que Mme X., acheteuse à la société des Etablissements Monteil et fils, déclarée médicalement inapte à tout emploi dans l'entreprise le 1er mars 2001 et licenciée, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 18 novembre 2002) d'avoir rejeté sa demande de résiliation de son contrat de travail.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié la portée des éléments de preuve produits devant elle en retenant que n'était pas établie l'existence, à la charge de l'employeur, d'un comportement revêtant les caractères d'un harcèlement moral et de nature à justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., acheteuse à la société des Etablissements Monteil et fils, déclarée médicalement inapte à tout emploi dans l'entreprise le 1er mars 2001 et licenciée, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 18 novembre 2002) d'avoir rejeté sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour, notamment, harcèlement moral antérieur à la déclaration d'inaptitude, pour des motifs pris de l'article L. 122-49 du Code du travail et de l'article L. 122-52 du même code dans sa rédaction selon elle alors en vigueur et découlant de l'article 169 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Mais attendu que l'article L. 122-52 du Code du travail, visant notamment un litige relatif à l'application de l'article L. 122-49 du même code, ne saurait s'appliquer à des faits antérieurs à la loi du 17 janvier 2002 ayant institué ce dernier texte ;

Et attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié la portée des éléments de preuve produits devant elle en retenant que n'était pas établie l'existence, à la charge de l'employeur, d'un comportement revêtant les caractères d'un harcèlement moral et de nature à justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailHarcèlement moralInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6137248acd580146774165da

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137248acd580146774165da.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 novembre 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.