Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.929

Arrêt du 4 avril 2006Pourvoi n° 04-43.929

Non publiéLicenciementContrat de travailHarcèlement moral
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé le 1er avril 1998 par la société Hymatom et exerçant en dernier lieu les fonctions de chef des ventes, a été licencié pour fautes graves par lettre recommandée du 2 mai 2002; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
  • Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 mars 2004) d'avoir dit que le licenciement du salarié était nul pour des motifs tirés d'une violation de l'article L. 122-49 du Code du travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1998 par la société Hymatom et exerçant en dernier lieu les fonctions de chef des ventes, a été licencié pour fautes graves par lettre recommandée du 2 mai 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 mars 2004) d'avoir dit que le licenciement du salarié était nul pour des motifs tirés d'une violation de l'article L. 122-49 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que les trois griefs imputés à faute au salarié n'étaient pas établis, la cour d'appel qui, hors toute dénaturation, a relevé que la déclaration tardive de l'accident du travail dont avait été victime M. X... le 28 janvier 2002, les vérifications subites et tatillonnes de ses états de frais, le recours injustifié à un huissier de justice, la déclaration à la gendarmerie de la prétendue disparition d'un document d'habilitation détenu par le salarié, ayant eu pour conséquence son audition par les gendarmes et la mise en place d'un licenciement disciplinaire à légard d'un cadre, qui n'avait jamais démérité, faits ayant aggravé un état dépressif médicalement constaté, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, constaté que la conjonction et la répétition de ces faits constituaient un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hymatom aux dépens ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'indemnité de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372484cd5801467741622c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372484cd5801467741622c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.