Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.929
Arrêt du 4 avril 2006Pourvoi n° 04-43.929
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1998 par la société Hymatom et exerçant en dernier lieu les fonctions de chef des ventes, a été licencié pour fautes graves par lettre recommandée du 2 mai 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 mars 2004) d'avoir dit que le licenciement du salarié était nul pour des motifs tirés d'une violation de l'article L. 122-49 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que les trois griefs imputés à faute au salarié n'étaient pas établis, la cour d'appel qui, hors toute dénaturation, a relevé que la déclaration tardive de l'accident du travail dont avait été victime M. X... le 28 janvier 2002, les vérifications subites et tatillonnes de ses états de frais, le recours injustifié à un huissier de justice, la déclaration à la gendarmerie de la prétendue disparition d'un document d'habilitation détenu par le salarié, ayant eu pour conséquence son audition par les gendarmes et la mise en place d'un licenciement disciplinaire à légard d'un cadre, qui n'avait jamais démérité, faits ayant aggravé un état dépressif médicalement constaté, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, constaté que la conjonction et la répétition de ces faits constituaient un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hymatom aux dépens ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'indemnité de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372484cd5801467741622c
