Code du travail
Article L. 122-49 : texte et décisions associées – page 29
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Texte disponible
Article L. 122-49
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-49
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 06-40.358
Cour de cassationintervenant dans un contexte conflictuel, et troisièmement, que cette attitude de l'employeur avait été encore aggravée par une plainte pénale injustifiée déposée contre le salarié, quatrièmement, que le salarié invoquait également le fait que pendant son congé maladie l'employeur l'avait mis en demeure de restituer son téléphone portable, viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-42.854
Cour de cassationayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité des salariés, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel ", sans rechercher si les éléments de preuve produits n'établissaient pas, à défaut d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 122-49 du code du travail, l'existence d' un comportement fautif justifiant le licenciement, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-40.770
Cour de cassationsuspension, mais la décision de l'employeur de priver le salarié du délai-congé sous le prétexte d'une faute grave inexistante ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident du salarié : Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 1382 du code civil, de défaut de base légale au regard de ce même texte et de l'article L. 122-49 du code du travail, M. X...
Cour d'appel de Pau, 15 janvier 2007, 05/003490
Cour d'appelIl conteste que son arrêt de travail a désorganisé l'inspection locale et fait valoir qu'en réalité il a été remplacé trois mois après son arrêt de travail et que le chiffre d'affaires de son district à même augmenté pendant cette période. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel, interjeté dans les formes et délais requis par la loi, sera déclaré recevable en la forme. Concernant le harcèlement moral : Il résulte des articles L. 122-49 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.548
Cour de cassationpour harcèlement moral, sans caractériser, à son égard, la répétition d'agissements ayant eu pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail de la salariée et susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-47.332
Cour de cassationrestriction de fonctions et un déclassement constitutifs d'une modification de son contrat de travail et autorisait, en l'absence d'une acceptation de cette modification, la résiliation judiciaire de ce contrat ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que, pour des motifs pris de la méconnaissance de l'article L. 122-49 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme X... une somme pour harcèlement moral ; Mais attendu que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 05-40.725
Cour de cassationet par là même procédé à la vérification prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-49 et L. 120-2 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la preuve d'un harcèlement moral n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour d'appel de Poitiers, 17 octobre 2006, 706
Cour d'appelMme Z... ne discute pas le bien-fondé de son licenciement pour inaptitude mais fait valoir qu'elle a subi des agissements de harcèlement moral ou, à tout le moins qu'elle a été victime d'un manquement de l'employeur à ses obligations résultant de l'article L. 230-2 du code du travail dont a découlé la dégradation de son état de santé. Aux termes de l'article L. 122-49 du code du travail , aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-41.209
Cour de cassation; que la cour d'appel qui a retenu que les éléments produits par le salarié n'étaient pas susceptibles d'étayer sa demande, a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour des motifs pris d'une violation des articles 1382 du Code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-48.314
Cour de cassationLorsque l'absence prolongée d'un salarié est la conséquence d'une altération de son état de santé consécutive au harcèlement moral dont il a été l'objet, l'employeur ne peut, pour le licencier, se prévaloir du fait qu'une telle absence perturbe le fonctionnement de l'entreprise. Le licenciement est dès lors nul.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-43.974
Cour de cassationrelations extra-professionnelles avec le dirigeant de cette entreprise, a quitté son emploi le 25 avril 2002 pour maladie et a saisi la juridiction prud'homale, motif pris d'un harcèlement moral, pour que soit imputée à l'employeur la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-49 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-43.920
Cour de cassationde ses fonctions d'encadrement du personnel le 28 janvier 2003, puis l'avait licencié le 7 mars 2003, a contesté sa responsabilité, tandis que M. X... demandait que l'association soit déclarée responsable des faits reprochés et condamnée au paiement des indemnités réclamées ; que l'arrêt attaqué, retenant que M. X... avait commis des faits de harcèlement moral au sens de l'article L. 122-49 du code du travail, l'a condamné à payer des dommages-intérêts aux salariés et a déchargé l'association Propara de toute responsabilité ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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