Code du travail
Article L. 122-49 : texte et décisions associées – page 28
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Article L. 122-49
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-49
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-41.399
Cour de cassationde leurs demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : pour M. A..., 1 / que s'agissant ainsi de sanctions répétées à raison de l'exercice par l'intéressé de ses fonctions syndicales, il appartenait à la cour d'appel de vérifier, avant de statuer ainsi, si elles étaient ou non justifiées ; que, faute de l'avoir fait, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-49 du code du travail ; 2 / qu'il résulte de l'article 12 du nouveau code de procédure civile que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que, par suite, en l'état de ses constatations, il appartenait à la cour d'appel d'apprécier les faits ainsi reprochés au regard des articles L. 412-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-41.368
Cour de cassationjustifiait le licenciement de M. X..., quand il apparaissait que le comportement de M. Eric X... tel que constaté par les premiers juges, relevait des prérogatives qu'il tirait de ses fonctions de responsable du rayon, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des éléments impropres à caractériser le harcèlement moral dont aurait été victime la salariée, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-46.058
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Propreso à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour rupture illicite, ainsi qu'une indemnité pour non-respect de la protection légale correspondant aux salaires du 25 juin 2002 jusqu'au 5 décembre 2003, alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article L. 122-49, "aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir", et qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 05-40.609
Cour de cassationSur le moyen unique du pourvoi n° U 05-40.609 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt du 30 novembre 2004 de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'ayant constaté que le grief de harcèlement était issu de la loi 2000-73 du 17 juin 2002 ayant introduit l'article L.122-49 du code du travail, la cour d'appel, statuant sur un licenciement intervenu le 11 juillet 2001, devait écarter ce texte dans son ensemble et pas seulement en ce qu'il prévoyait une éventuelle annulation dudit licenciement ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour a violé le texte susvisé et l'article 2 du code civil ; 2 / qu'il incombe au salarié qui se prévaut d'une discrimination en raison de son handicap…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 04-43.002
Cour de cassation6 / que le juge ne peut procéder par voie de simple affirmation ; qu'en énonçant péremptoirement que les agissements de l'employeur auraient eu un retentissement sur l'état de santé de la salariée, sans viser ni analyser le moindre document d'où elle pouvait tirer cette constatation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-49 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-41.736
Cour de cassationun poste de garçon de cour, d'un niveau de responsabilité inférieur à celui d'assistant entraîneur, cette diminution de responsabilité était compensée par l'octroi d'un salaire identique perçu par un assistant entraîneur ; qu'en considérant que le fait pour M. Y... de proposer à M. X... les fonctions de garçon de cour, rémunérées comme celles d'un assistant entraîneur, constituait un acte de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 122-49 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-43.341
Cour de cassationle docteur Z..., psychiatre, le 17 juillet 2003, et de la lettre adressée le 3 février 2004 par le médecin du travail à l'employeur, lesquelles faisaient état de constatations précises sur l'entreprise de déstabilisation menée dans son service contre la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-42.575
Cour de cassationbranches, que l'appel était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi de la société Natexis-Bleichroeder : Attendu que, pour des motifs tirés d'une violation des articles 4, 455 du nouveau code de procédure civile et 1134 du code civil et d'un manque de base légale de la décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 04-44.624
Cour de cassationet de l'avoir condamné à lui verser des sommes à titre d'indemnités de rupture, de congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel ne pouvait, sans violer le principe de non-rétroactivité des lois nouvelles posé par l'article 2 du code civil, déclarer les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 04-48.308
Cour de cassation1 / que les avertissements adressés à Mme X..., fondés sur des données objectives, ne pouvaient, par eux-mêmes, traduire une dégradation des conditions de travail ; qu'ils cherchaient au contraire à les améliorer ; que les autres membres de l'équipe commerciale n'ont d'ailleurs pas constaté de dégradation ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail ; 2 / que les avis d'arrêt de travail émanaient du médecin personnel de Mme X..., relevant un état dépressif mais n'établissant pas son origine professionnelle, sa relation de causalité directe et certaine avec une dégradation des conditions de travail ; que la dépression réactionnelle consécutive à un entretien avec M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 05-44.905
Cour de cassation, d' indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions de l'article L. 122-49 du code du travail ne s'appliquent pas à des faits antérieurs à la loi du 17 janvier 2002 ayant institué ce texte ; que la cour qui, se référant expressément aux dispositions de ce texte pour juger que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 06-40.386
Cour de cassationmoral ; qu'en omettant par conséquent de rechercher si, comme il était soutenu, les affectations partielles, présentées comme provisoires mais systématiquement reconduites par l'employeur, ne constituaient pas des agissements répétés de nature à détériorer ses conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-49 du code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher si, comme il était soutenu, l'employeur n'avait pas vidé le poste qu'elle continuait à occuper en dehors de son remplacement au standard général de toute substance, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-49
Méthode et périmètre
Source et précautions
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