Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-40.725
Arrêt du 25 octobre 2006Pourvoi n° 05-40.725
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X. engagée le 5 février 1995 par la société Global service en qualité d'agent de propreté et dont le contrat de travail a été repris par la société L'Impeccable le 30 avril 2001, a été licenciée pour faute grave le 31 mai 2001.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a estimé que la preuve d'un harcèlement moral n'était pas rapportée; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile; dit n'y avoir lieu à application de ces textes.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... engagée le 5 février 1995 par la société Global service en qualité d'agent de propreté et dont le contrat de travail a été repris par la société L'Impeccable le 30 avril 2001, a été licenciée pour faute grave le 31 mai 2001 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2004), d'avoir dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires à ce titre, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile par dénaturation des conclusions et d'une violation de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments qui lui étaient soumis que les faits reprochés à la salariée étaient établis et par là même procédé à la vérification prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-49 et L. 120-2 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la preuve d'un harcèlement moral n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application de ces textes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724afcd580146774178a1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724afcd580146774178a1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 octobre 2006.
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