Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-40.725

Arrêt du 25 octobre 2006Pourvoi n° 05-40.725

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. engagée le 5 février 1995 par la société Global service en qualité d'agent de propreté et dont le contrat de travail a été repris par la société L'Impeccable le 30 avril 2001, a été licenciée pour faute grave le 31 mai 2001.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a estimé que la preuve d'un harcèlement moral n'était pas rapportée; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile; dit n'y avoir lieu à application de ces textes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... engagée le 5 février 1995 par la société Global service en qualité d'agent de propreté et dont le contrat de travail a été repris par la société L'Impeccable le 30 avril 2001, a été licenciée pour faute grave le 31 mai 2001 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2004), d'avoir dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires à ce titre, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile par dénaturation des conclusions et d'une violation de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments qui lui étaient soumis que les faits reprochés à la salariée étaient établis et par là même procédé à la vérification prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-49 et L. 120-2 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la preuve d'un harcèlement moral n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application de ces textes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailHarcèlement moral

Identifiants et source

Identifiant source
613724afcd580146774178a1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724afcd580146774178a1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 octobre 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.