Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.114

Arrêt du 15 février 2006Pourvoi n° 04-43.114

Non publiéLicenciementHarcèlement moralInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 mars 2004), qu'engagée le 14 novembre 1990 par la Fédération des caves coopératives de l'Hérault en qualité de secrétaire technique, Mme X., qui a été en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de juin 1999, a, en février 2002, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts pour harcèlement psychologique, puis, a, postérieurement à la constatation de son inaptitude par deux avis de la médecine du travail, été licenciée pour ce motif, par cet employeur, le 24 août 2002.
  • Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 122-49 du Code du travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 mars 2004), qu'engagée le 14 novembre 1990 par la Fédération des caves coopératives de l'Hérault en qualité de secrétaire technique, Mme X..., qui a été en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de juin 1999, a, en février 2002, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts pour harcèlement psychologique, puis, a, postérieurement à la constatation de son inaptitude par deux avis de la médecine du travail, été licenciée pour ce motif, par cet employeur, le 24 août 2002 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 122-49 du Code du travail alors, selon le moyen, que, selon l'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; qu'en matière contractuelle, le contrat reste régi par les dispositions en vigueur au moment de sa conclusion ; que toutefois l'ordre public commande de faire exception à cette règle et qu'une loi d'ordre public s'applique immédiatement aux contrats en cours ; que par ailleurs les lois relatives au mode d'exercice des droits contractuels sont d'application immédiate dans la mesure où ceux-ci sont soumis, non à la loi en vigueur au jour de la conclusion du contrat, mais à la loi en vigueur au jour de leur exercice ;

que de même les lois qui modifient les effets légaux des contrats, c'est-à-dire les effets qui prennent directement leur origine dans la loi et sont indépendants de la volonté des parties, sont immédiatement applicables aux contrats en cours ; que les conséquences d'un licenciement étant déterminées par la loi et non par la volonté des parties, la loi nouvelle s'applique au licenciement intervenu après son entrée en vigueur ; que la cour d'appel aurait dû, comme il lui était demandé, déclarer nul, en application de l'article L. 122-49 du Code du travail, le licenciement intervenu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002, ce quand bien même la majorité des faits était antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi, l'empressement mis par l'employeur à licencier apparaissant au surplus comme l'aboutissement du processus de harcèlement ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 122-49 du Code du travail ne s'appliquant pas à des faits antérieurs à la loi du 17 janvier 2002 ayant institué ce texte, la cour d'appel, qui a constaté que les faits invoqués comme caractérisant un harcèlement moral étaient antérieurs à juin 1999, en a exactement déduit que les dispositions susvisées n'étaient pas applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementHarcèlement moralInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372498cd58014677416cc3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372498cd58014677416cc3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 février 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.