Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.114
Arrêt du 15 février 2006Pourvoi n° 04-43.114
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 mars 2004), qu'engagée le 14 novembre 1990 par la Fédération des caves coopératives de l'Hérault en qualité de secrétaire technique, Mme X..., qui a été en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de juin 1999, a, en février 2002, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts pour harcèlement psychologique, puis, a, postérieurement à la constatation de son inaptitude par deux avis de la médecine du travail, été licenciée pour ce motif, par cet employeur, le 24 août 2002 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 122-49 du Code du travail alors, selon le moyen, que, selon l'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; qu'en matière contractuelle, le contrat reste régi par les dispositions en vigueur au moment de sa conclusion ; que toutefois l'ordre public commande de faire exception à cette règle et qu'une loi d'ordre public s'applique immédiatement aux contrats en cours ; que par ailleurs les lois relatives au mode d'exercice des droits contractuels sont d'application immédiate dans la mesure où ceux-ci sont soumis, non à la loi en vigueur au jour de la conclusion du contrat, mais à la loi en vigueur au jour de leur exercice ;
que de même les lois qui modifient les effets légaux des contrats, c'est-à-dire les effets qui prennent directement leur origine dans la loi et sont indépendants de la volonté des parties, sont immédiatement applicables aux contrats en cours ; que les conséquences d'un licenciement étant déterminées par la loi et non par la volonté des parties, la loi nouvelle s'applique au licenciement intervenu après son entrée en vigueur ; que la cour d'appel aurait dû, comme il lui était demandé, déclarer nul, en application de l'article L. 122-49 du Code du travail, le licenciement intervenu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002, ce quand bien même la majorité des faits était antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi, l'empressement mis par l'employeur à licencier apparaissant au surplus comme l'aboutissement du processus de harcèlement ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 122-49 du Code du travail ne s'appliquant pas à des faits antérieurs à la loi du 17 janvier 2002 ayant institué ce texte, la cour d'appel, qui a constaté que les faits invoqués comme caractérisant un harcèlement moral étaient antérieurs à juin 1999, en a exactement déduit que les dispositions susvisées n'étaient pas applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372498cd58014677416cc3
