Code du travail
Article L. 122-49 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 122-49
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-49
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-41.885
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt, en dernier lieu, de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-40.423
Cour de cassation122- 44 du code du travail qui aurait pu justifier la mise en oeuvre d' une mesure disciplinaire, alors que la prescription n' était pas invoquée et que le comportement reproché à la salariée, vis- à- vis de ses collègues de travail, d' agressivité systématique, de dévalorisation, de rabaissement, de mépris et de harcèlement, présentait un caractère continu, la cour d' appel a violé les articles L. 122-44 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-41.206
Cour de cassation; qu'en considérant dès lors que la salariée pouvait prétendre excuser les actes de destruction volontaire de fichiers informatiques qu'elle avait commis sans caractériser en quoi "l'état de stress" et la "composante dépressive" auraient été imputables à l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-49 du code du travail ; 4°/ qu'en supposant même que "l'état de stress" relevé ait été imputable à l'employeur, cette circonstance n'ayant au demeurant entraîné aucun arrêt de travail ne saurait justifier des actes de dégradation volontaire ayant causé un important préjudice à l'entreprise ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, 06-45.324
Cour de cassationEt attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu par une décision motivée que le coefficient attribué au salarié correspondait aux fonctions exercées par celui-ci ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes formées au titre du harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 122-49, alinéa 1, du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la cour d'appel, qui a rejeté la demande de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2008, 06-44.877
Cour de cassation6 juin 2003, soit un mois et demi après cette saisine ; que, par suite, il appartenait aux juges du fond de rechercher le véritable motif du licenciement et son lien éventuel avec la procédure prud'homale engagée ; que faute d'avoir procédé à une telle recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 07-40.793
Cour de cassationdispensée depuis 1998 ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si cette modification, au surplus interdite dans le cadre d'un contrat à temps partiel, opérée sans l'accord de la salariée était justifiée et si elle ne présumait pas un harcèlement moral, la cour a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-49, L. 122-52 et L.
Cour d'appel de Bordeaux, 17 avril 2008, 06/00263
Cour d'appelElle a été licenciée pour inaptitude le 15 novembre 2005, après interrogation de la médecine du travail sur une possibilité de reclassement, et après qu'il ait été constaté l'impossibilité de celle-ci, Mademoiselle X... étant désormais la seule salariée de la bijouterie, le Conseil de Prud'hommes statuant postérieurement le 19 décembre 2005. Sur la rupture du contrat de travail Aux termes de l'article L122-49 du Code du Travail, <<aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel>>.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 06-41.999
Cour de cassationDès lors qu'il a choisi de convoquer le salarié selon les modalités de l'article L. 122-41 du code du travail, l'employeur est tenu d'en respecter tous les termes, quelle que soit la sanction finalement infligée. Par suite, une cour d'appel qui, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-43 du code du travail, a annulé des avertissements au motif que l'employeur les avait notifiés plus d'un mois après les entretiens préalables, loin d'avoir violé L. 122-41 de ce code, en a fait une exacte application
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2008, 07-40.290
Cour de cassation31 juillet au 17 août 2003 ; qu'à son retour, elle avait signé à la demande de son supérieur hiérarchique une demande de congés qui couvrait la période prise, faits de nature à caractériser le harcèlement moral allégué; que faute d'avoir tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 07-41.099
Cour de cassationdu travail du 13 juin 2003 que la société SIRLO avait bien été informé, fin 2002, de la situation de Mme X..., si l'employeur avait été diligent face à ses plaintes, s'il avait cherché à entendre l'intéressée ainsi que M. Y... pour éclaircir la situation et faire cesser ce trouble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-49, L. 122-51 et de l'article L. 230-2 du code du travail, tel qu'interprété à la lumière de la directive CE n° 89/391 du 12 juin 1989 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans méconnaître les termes du litige ni les règles de preuve édictées par les articles L .122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-44.191
Cour de cassationne rapportait nullement la preuve de griefs précis formulés à l'encontre de l'employeur, sans se prononcer, comme l'y invitait pourtant la salariée elle-même, sur les agissements de l'employeur qu'elle estimait constitutifs de harcèlement moral à son encontre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil, L. 122-4, L. 122-5, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 07-40.504
Cour de cassationéléments, a opposé à la demande de la salariée le fait qu'elle n'avait formulé aucune demande au titre du harcèlement moral ou des heures supplémentaires non payées, mais seulement au titre du manquement à la bonne foi contractuelle, pour en déduire qu'elle n'apportait pas la preuve des fautes de l'employeur, a violé, par fausse application, les articles L. 122-49, L. 122-52 et L. 212-1-1 du code du travail et, par refus d'application, les articles L. 120-4 du même code et 1147 du code civil ; 2°/ qu' il appartient aux parties de déterminer les termes du litige en présentant leurs chefs de demande ; qu'en reprochant à Mme X...
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Méthode et périmètre
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