Code du travail

Article L. 122-49 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées377
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-49

377 décisions
302

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-44.828

Cour de cassation

depuis le 9 décembre 1999, a été placée en arrêt maladie le 19 septembre 2002, puis a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, alléguant des faits de harcèlement moral ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que la salariée avait fait l'objet d'un harcèlement moral et de l'avoir condamnée à indemniser son employée de ce chef, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 122-49 du code du travail ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 qui l'a institué ; qu'en se fondant essentiellement sur des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi susvisée pour dire que les faits de harcèlement moral dénoncés par Mme X...

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-45.209

Cour de cassation

répétées, de telle sorte que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié en raison des violences subies produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a, une fois encore, privé sa décision de toutes base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-44.080

Cour de cassation

Les règles relatives à la charge de la preuve ne constituent pas des règles de procédure applicables aux instances en cours mais touchent le fond du droit, de sorte que le harcèlement moral doit être examiné au regard des dispositions de l'article L. 122-52 du code du travail, relatives aux règles de preuve en la matière, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce. En l'espèce, l'arrêt, s'il fait à tort application de l'article L.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-43.304

Cour de cassation

à l'origine du licenciement et qu'ils n'avaient pas été la cause d'une quelconque mesure discriminatoire (arrêt attaqué, p. 4 et 4), cependant que ces insultes et comportements caractérisaient à eux seuls, indépendamment de toute discrimination, des agissements répétés de harcèlement que l'employeur aurait dû prévenir, la cour d'appel a violé les articles L. 122-49 et L. 122-51 du code du travail ; Mais attendu que sous couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-42.682

Cour de cassation

de sa demande tendant à obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral tout en constatant que M. X... avait été arrêté à compter du 21 février 2002, pour un état anxio-dépressif réactionnel, avec un traitement approprié et un suivi en raison d'une souffrance psychique liée à l'environnement professionnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 122-49 et L.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-45.130

Cour de cassation

; que la société matériel et outillage devait en tenir compte et qu'en n'adaptant pas son pouvoir de direction à sa personnalité fragilisée, la société matériel et outillage n'a pas rempli son obligation d'exécution loyale ; que la cour d'appel n'a pas tiré des faits soumis à son examen les conséquences qui en découlaient nécessairement et que ses recherches insuffisantes privent l'arrêt attaqué de toute base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L.

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-44.482

Cour de cassation

à son encontre et constaté le harcèlement moral dont il avait été l'objet depuis le mois de septembre 2004 jusqu'au mois d'août 2005, date d'engagement de la procédure de licenciement ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement, en violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-49 du code du travail ; 4°/ qu'en retenant pour fautive, la conservation de la clé du coffre entre le 10 août et le 31 août (en réalité, selon la lettre de licenciement, le 17 août), alors que la restitution lui en avait été expressément réclamée, sans en préciser les circonstances et sans en apprécier le caractère sérieux, la cour d'appel n'a pas, en tout cas, légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-43.875

Cour de cassation

le lendemain par un avertissement pour avoir abandonné son poste, ni si, auparavant, la société n'avait pas cessé son activité pendant plus de cinq semaines sans l'avoir prévenu au préalable, avant de considérer a posteriori qu'il avait pris ses congés payés pendant cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-49 du code du travail ; 2 / qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible, notamment, d'altérer sa santé physique ou mentale ; qu'en relevant qu'une relation de cause à effet n'était pas établie entre la dégradation rapide de l'état de santé du salarié et le comportement de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

312

Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2007, 06/03168

Cour d'appel

(coefficients des agents d'accueil) montre que son coefficient n'a pas changé, elle révèle aussi qu'elle bénéficie d'un coefficient plus élevé que ses autres collègues classés 261,262,270,251 ; Que la cour estime que Mme Y...n'apporte pas d'éléments permettant de présumer l'existence d'une discrimination syndicale ; Que le jugement sera confirmé sur ce point ; Sur le harcèlement moral ; Attendu qu'aux termes de l'article L 122-49 du code du travail, applicable à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel…

Condamnation : 32 000 €Discipline / sanctions+11
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