Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.026
Arrêt du 19 mars 2008Pourvoi n° 07-40.026
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00595
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer une somme à titre d'indemnité de licenciement et pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 10 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.
- Portée: Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de licenciement et pour harcèlement moral l'arrêt retient que dès lors que le salarié a été privé de toute mission pendant huit mois, il est établi qu'il a subi les agissements répétés d'harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité.
- Portée: Qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs qui ne permettent pas de caractériser l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu , selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 octobre 2000 par la société Eurogroup dont l'objet est la délivrance de conseils aux entreprises dans les domaines de l'organisation, de la stratégie et des ressources humaines, en qualité d' "ingénieur conseil" avec le grade de consultant junior; qu'après avoir travaillé dans le cadre de trois missions, le salarié a été licencié le 17 novembre 2003 pour insuffisance professionnelle ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-49 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de licenciement et pour harcèlement moral l'arrêt retient que dès lors que le salarié a été privé de toute mission pendant huit mois, il est établi qu'il a subi les agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ;
Qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs qui ne permettent pas de caractériser l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer une somme à titre d'indemnité de licenciement et pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 10 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00595
- Identifiant source
- 613726c2cd580146774282d5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726c2cd580146774282d5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mars 2008.
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