Code du travail
Article L. 122-49 : texte et décisions associées – page 24
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Texte disponible
Article L. 122-49
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-49
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-44.080
Cour de cassationd'égalité de salaire n'a été retenue ; que si effectivement un litige a existé entre les parties en ce qui concerne le versement des commissions et si le Conseil de Prud'hommes, saisi à la demande du salarié, a fait droit à la demande de ce dernier, ce litige ne saurait toutefois établir l'existence d'un harcèlement au sens des dispositions de l'article L122-49 du Code du travail ; que si lors de l'établissement des listes de candidatures aux élections prud'homales de 2002, le syndicat dont dépendait M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-44.263
Cour de cassationqui lui avait été refusée faute de justifier d'un motif valable et en raison de la concomitance avec son élection de l'intéressée au mandat de délégué du personnel ; que la cour d'appel qui a néanmoins refusé de reconnaître l'existence d'un tel harcèlement n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-41.491
Cour de cassationX..., la cour d'appel a retenu, pour tout harcèlement, une mutation irrégulière par sa forme, pour toute dégradation professionnelle le «ton» des courriers de M. X... et pour toute incidence sur ses droits, sa dignité, sa santé ou son avenir professionnel, l'existence d'un «impact personnel négatif» indéterminé ; qu'en jugeant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-49 et L.. 122-59 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.976
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que les pièces produites manifestaient une attitude systématique d'obstruction du salarié, nécessitant régulièrement des mises au point du supérieur, exprimées dans le respect du pouvoir de direction de ce dernier, la cour d'appel, qui a statué par un motif général, sans examiner les éléments de fait produits par le salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-49 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ qu'en ne se fondant que sur une lettre du 25 janvier 2007, postérieure aux faits dénoncés, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant de plus fort sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.269
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-49, alinéa 1er et L. 122-52 du code du travail, devenus les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 de ce code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Minelli en qualité de vendeuse à compter du 21 août 2004, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Attendu que pour rejeter cette demande la cour d'appel retient que les éléments de preuve produits par la salariée ne sont pas suffisants pour démontrer la réalité, la nature et la gravité des faits de harcèlement moral reprochés à l'employeur ; Attendu cependant qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 06-46.317
Cour de cassationa été licenciée le 30 décembre 2004 pour faute grave du fait de son refus de cette mutation ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel développées à l'audience, la salariée s'est bornée, sur le fondement de l'article L. 122-49 du code du travail, à se prévaloir du harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part de son employeur, motif pris d'un déclassement et d'une mutation arbitraires, sans soutenir, fût-ce à titre subsidiaire, que la société Prêt à Partir aurait manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, comme l'exige l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-43.908
Cour de cassation1° / que la preuve du harcèlement moral n'incombe pas exclusivement au salarié, qui doit seulement établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en la déboutant au seul motif que les documents qu'elle produisait ne seraient pas de nature à laisser supposer qu'elle était victime d'un harcèlement moral dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-49 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 07-40.064
Cour de cassation2°/ que le harcèlement suppose des agissements répétés de nature à porter atteinte aux droits, à la dignité ou à la santé du salarié et que tel n'est pas le cas de l'employeur qui conserve en dispense d'activité une salariée pendant le temps exigé par la recherche d'une nouvelle affectation ou d'un emploi, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-45.579
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-52, devenu l'article 1154-1 du code du travail, applicable en matière de discrimination et de harcèlement et interprété à la lumière de la Directive CE/2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-45.747
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-52, devenu l'article 1154-1 du code du travail, applicable en matière de discrimination et de harcèlement et interprété à la lumière de la Directive CE/2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-43.504
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-52, devenu l'article 1154-1 du code du travail, applicable en matière de discrimination et de harcèlement et interprété à la lumière de la Directive CE/2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-42.920
Cour de cassation455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en se contentant de retenir que le comportement de M. Y... était "incontestablement fautif" sans procéder à la constatation que cette faute résultait de la conjonction et de la répétition des faits reprochés à l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-46 et L. 122-49 du code du travail ; 3°/ qu'il incombe au juge de se prononcer sur les attestations régulièrement versées aux débats et soumises à son examen ; que si Mme Z... prétendait que M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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