Code du travail

Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées853
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-45

853 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-44.405

Cour de cassation

3° / qu'elle avait fait valoir qu'elle avait été victime d'un comportement discriminatoire, ce qui ôtait toute validité et toute justification au blâme qui lui avait été infligé ; qu'en ne recherchant pas si la sanction prise à son encontre ne procédait pas d'un détournement du pouvoir disciplinaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-43, L.

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-44.072

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en déboutant M. X... de sa demande au motif inopérant que les avertissements et la procédure de licenciement dont il avait l'objet étaient sans incidence sur sa carrière au sein de l'entreprise, sans rechercher si ces sanctions n'avaient pas été prononcées en raison de son engagement syndical, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; ALORS, en deuxième lieu, QU'un avertissement est une sanction disciplinaire, laquelle affecte, immédiatement ou non, la présence de l'employé dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'en relevant que les avertissements invoqués par M. X...

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-44.676

Cour de cassation

syndicat CGT Air France ; 2°/ qu'en tout état de cause, la délibération selon laquelle le syndicat aurait "décidé d'ester en justice contre Air France sur le fait d'avoir accordé à l'escale de Toulouse Blagnac des heures de compensation à des salariés non grévistes" n'autorisait pas le syndicat à ester en justice pour exercer, en application de l'article L. 122-45-1 du code du travail, en substitution des salariés concernés, les actions qu'auraient tenues ces derniers de l'article L.

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-41.724

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-45 du code du travail et de l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235-2 et suivants, d'une part, que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement, qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part, qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail ; qu'en l'absence de constatation par le médecin du travail de l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l'entreprise, le licenciement est nul.

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.189

Cour de cassation

; que postérieurement au licenciement, le médecin traitant a attesté que le salarié était en arrêt de travail pour maladie pour la période du 1er au 7 juillet, et non du 1er au 7 juin comme le mentionnait le certificat médical adressé à l'employeur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 122-45 du code du travail, un licenciement lié à l'état de santé d'un salarié est illicite ; qu'il résulte en outre des articles L. 122-14-2 et L.

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-44.885

Cour de cassation

pour lequel Monsieur X... avait été déclaré inapte définitivement, bien qu'il ne résulte pas de ses constatations que l'employeur ait recherché la possibilité d'un aménagement ou d'une transformation du poste de travail de Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-24-4, L. 122-32-5, L.122-32-7 et L. 122-45 du Code du travail.

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 06-44.695

Cour de cassation

; qu'ayant constaté l'existence des deux avis du médecin du travail des 27 septembre et 11 octobre 2004 dont le second d'inaptitude, la cour d'appel qui a dit le licenciement de M. X... illégitime au motif inopérant que ces avis du médecin du travail n'avaient pas été émis à l'occasion de visites de reprise à l'issue d'une période de suspension du travail pour maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, L. 122-45, L.

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.576

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que M. X..., dont la rémunération était inférieure à celle de M. B..., ne pouvait réaliser certaines tâches confiées à ce dernier « en raison de son handicap physique » ; qu'en justifiant ainsi une différence de rémunération entre les salariés par l'état de santé de M. X..., la cour d'appel a violé le principe constitutionnel d'égalité et l'article L. 122-45 du code du travail. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X...

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-40.536

Cour de cassation

, hors la date d'embauche, à des situations de travail comparables à celle de M. X... alors même qu'il était soutenu que ces tableaux faisaient apparaître que, sauf la date d'embauche, les situations de travail étaient manifestement très différentes les unes des autres, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail ; 2°/ aussi qu'en matière de discrimination syndicale, s'il appartient au salarié de produire les éléments de preuve de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale, l'employeur doit pour contester cette discrimination justifier objectivement des décisions prises à son encontre.

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.948

Cour de cassation

son objet, a violé l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X..., salarié protégé, de sa demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement d'une somme de 130 000 à titre de dommages et intérêts pour discrimination ; AUX MOTIFS QU' "aux termes de l'article L.122-45 du Code du travail, en cas de litige relatif à la discrimination, le salarié concerné présente les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, tandis qu'il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; QU'il ressort des développements qui précèdent que l'appelant ne fournit aucun élément de nature à rendre vraisemblable la…

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 06-45.972

Cour de cassation

; qu'en rejetant néanmoins la demande de ces salariés placés au motif qu'ils ne démontraient pas avoir avoir été empêchés de suivre des formations, alors qu'il appartenait au contraire à l'employeur de démontrer que cette absence de formation était un fait objectif étranger à toute discrimination, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve d'un traitement discriminatoire sur les seuls salariés, et violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail devenus L. 1134-1 et L.

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.622

Cour de cassation

et la société sont devenues conflictuelles à compter du moment où ces salariés se sont engagés dans une action syndicale, la cour d'appel a cependant écarté toute discrimination ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a, par conséquent, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-2 et L.

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