Code du travail

Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées853
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-45

853 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.697

Cour de cassation

Il résulte de la troisième phrase de l'article L. 122-45, alinéa 4, devenue L. 1134-1, alinéa 3, du code du travail que le juge du fond apprécie souverainement l'opportunité de recourir à des mesures d'instruction portant aussi bien sur les éléments présentés par le salarié et laissant supposer l'existence d'une discrimination que sur ceux apportés par l'employeur pour prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir, au vu des éléments que lui produisait un salarié s'estimant victime d'une carrière ralentie par suite d'une discrimination syndicale, ordonné une expertise lui permettant de statuer sur ses demandes

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-43.105

Cour de cassation

au salarié ; qu'enfin le salarié n'avait pas à tenir des propos de nature à nuire à la réputation du Val Rosay et son employeur était bien fondé à tenir compte de cet élément dans sa notation ; qu'en écartant ces justifications objectives la cour d'appel s'est immiscée indûment dans la gestion du personnel et a excédé ses pouvoirs en violation de l'article L 122-45 du Code du travail (article L 1132-1 du nouveau code du travail) ; ALORS QUE sur les échelons supplémentaires, il résulte des propres constatations de l'arrêt que cette baisse de notation a pu seulement faire perdre au salarié une chance de pouvoir bénéficier d'échelons supplémentaires, aucune certitude ne pouvant être attachée à l'attribution de ces points compte tenu du contingent de 40% ; que dès lors en statuant par des motifs impropres à…

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.057

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat aux Conseils pour M. X... et le syndic CFDT des transports de la Gironde, demandeurs au pourvoi incident Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale. AUX MOTIFS QUE Monsieur X... prétend avoir été victime d'une discrimination syndicale prohibée par les articles L. 412-2 et L.

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-40.609

Cour de cassation

; il n'est toutefois pas démontré que cette inégalité de traitement soit le résultat d'une discrimination ayant son origine dans la prise en considération par l'employeur de l'appartenance de l'intimée à une organisation syndicale ou de ses activités syndicales ; en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris sur le seul fondement des dispositions légales précitées et non sur celui de l'article L 122-45 du code du travail ; Il convient d'ordonner la remise par la société des bulletins de paye conformes à la présente décision sans assortir toutefois cette obligation d'une astreinte » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en vertu de la grille de classification conventionnelle, Madame X... est classée employée qualifiée service commercial 08 (EQSC 08).

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 08-40.862

Cour de cassation

produit diverses attestations de salariés qui se plaignent du comportement autoritaire d'un directeur de production dans des conditions de pression telles que serait caractérisé un harcèlement, ces témoignages ne font cependant état d'aucun fait ni d'une circonstance qui aurait concerné M. X... personnellement, de sorte que le harcèlement invoqué n'est donc pas établi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-45 et L.

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-44.894

Cour de cassation

du personnel ou en sa qualité de représentant du personnel ; qu'en considérant néanmoins que la salariée pouvait être licenciée pour faute grave pour avoir témoigné, en sa qualité de déléguée du personnel et de déléguée syndicale, de faits commis par l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-42.864

Cour de cassation

1°/ qu'une atteinte au principe d'égalité de traitement ne peut être établie qu'entre des salariés qui se trouvent dans une situation identique ; que la cour d'appel, qui a considéré que M. X... rapportait la preuve qui lui incombait d'une atteinte au principe d'égalité des rémunérations, sans constater qu'il se trouvait dans une situation identique à celle des salariés auxquels il prétendait se comparer, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L.

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-43.519

Cour de cassation

Nouveau Code de Procédure Civile, d'autre part et principalement qu'il est formellement démenti par les attestations circonstanciées établies par Monsieur J... et son épouse ; enfin, les autres faits ou événements allégués par la demanderesse, soit ne sont pas matériellement prouvés, soit ne présentent pas de caractère discriminatoire au sens de l'article L. 122-45 du Code du Travail, étant précisé que l'examen de la situation des collègues de travail de Madame X... ne permet pas caractériser la disparité de traitement qu'elle dénonce, les intéressés ne se trouvant pas dans des situations similaires ; en l'absence de discrimination, Madame X...

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-44.158

Cour de cassation

normalement l'objet de réévaluation régulière ; que dès lors, faute d'examiner si l'employeur apportait la preuve qui lui incombait que cette absence d'augmentation pendant cinq ans était justifiée par des éléments vérifiables et objectifs, étrangers à l'exercice du mandat syndical, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L.

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-42.205

Cour de cassation

n'avaient pu être retenus à la suite d'épreuves subies, d'entretiens ou du dossier, et que d'autres candidats relevant de la même catégorie que lui n'avaient pas davantage été sélectionnés, énonciations de caractère général qui ne permettaient pas de justifier l'absence de promotion de M. X... , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-45 du code du travail et 1315 du code civil.

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.411

Cour de cassation

discrimination syndicale, sans à aucun moment avoir constaté, ni même, du reste, exigé de la salariée qu'elle rapporte cette preuve, que les autres salariés placés dans la même situation qu'elle auraient bien, quant à eux, occupé des fonctions conformes à leur positionnement hiérarchique, a également privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du code du travail ; 4° / qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 06-45.262

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 123-1 du code du travail devenu L. 1142-1 du même code, interprété à la lumière des articles 2, paragraphe 3, et 5, paragraphe 1, de la Directive n° 76-207-CEE du 9 février 1976 du Conseil des Communautés européennes relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail, qu'une salariée, pour laquelle une promotion a été envisagée par l'employeur, ne peut se voir refuser celle-ci en raison de la survenance d'un congé de maternité.

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