Code du travail
Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 27
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Texte disponible
Article L. 122-45
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou de ses convictions religieuses.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-45
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-44.458
Cour de cassationavec la présentation de sa candidature aux élections des délégués du personnel de la SNCF sur les listes présentées par le syndicat Sud-Rail, ne permet pas de déduire, en dehors de la production de toute pièce justificative en ce sens par M. Y... , que la SNCF a commis un acte de discrimination à l'encontre de son agent en matière de classification en raison de ses activités syndicales, prohibée par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.116
Cour de cassationX..., réalisaient, que cela soit régulièrement ou ponctuellement, des interventions spécifiques, ce qui caractérisait une différence de situation objective par rapport à M. X..., excluant tout caractère discriminatoire dans l'octroi de la prime litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe "à travail égal, salaire égal" et de l'article L. 122-45 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas démontré que MM. C..., A... et D... exécutaient des tâches différentes de celles attribuées à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-40.103
Cour de cassation; qu'en se contentant de retenir, pour rejeter la demande du salarié, que cette dernière n'était pas fondée sur les dispositions conventionnelles, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il existait une pratique discriminatoire entre les salariés de la société Hexis France s'agissant de l'application du taux de commissionnement pratiqué au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 06-45.111
Cour de cassationet en omettant ainsi de vérifier la réalité des faits précités dont il pouvait se déduire l'existence d'un blocage de carrière discriminatoire à son détriment, l'arrêt attaqué ayant relevé que le salarié occupait un emploi de haute maîtrise et pouvait à ce titre remplacer le chef exerçant les fonctions de cadre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-45, alinéas 1 et 4, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.933
Cour de cassationle caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant qu'il lui appartient d'établir qu'elle a été victime d'une discrimination, la cour d'appel a fait peser sur elle seule la charge de la preuve de la discrimination, en violation de l'article L. 122-45 du code du travail ; 2°/ qu'en s'abstenant de vérifier, en présence d'une discrimination invoquée, les conditions dans lesquelles sa carrière s'était déroulée, et plus précisément l'évolution de sa rémunération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.976
Cour de cassationX..., lequel ne porte que sur sept autres agents, sans caractériser, autrement que par le nombre, la pertinence du panel produit par la société défenderesse, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler l'appréciation par les juges du fond de l'existence et de l'ampleur de la différence de traitement alléguée par M. X..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-2 et L. 122-45 du code du travail ; 3°/ qu'à tout le moins, à défaut de réponse aux conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.598
Cour de cassationLorsque l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 241-10-1 devenu L. 4624-1 du code du travail, décide de ne pas reconnaître l'inaptitude ou que, sur recours contentieux, sa décision la reconnaissant est annulée, le licenciement n'est pas nul mais devient privé de cause
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-42.826
Cour de cassationque sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge ne peut faire peser la charge de la preuve de la discrimination syndicale sur le salarié concerné ; qu'en énonçant que M. X... ne rapportait pas la preuve de la discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 412-2, alinéa 1er, et L. 122-45, alinéa 4, du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au juge saisi d'un litige portant sur une discrimination syndicale de procéder à une étude comparative des salaires et coefficients des représentants du personnel avec ceux des autres salariés de l'entreprise à catégorie équivalente et même ancienneté ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-41.460
Cour de cassation1°/ qu'en s'abstenant de vérifier les conditions dans lesquelles la carrière du salarié s'était déroulée par rapport à d'autres salariés se trouvant dans une situation comparable, afin de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le salarié n'était pas victime d'une différence de traitement ne reposant pas sur des raisons objectives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-45, L. 412-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-42.549
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa premiére branche : Vu les articles 455 du code de procédure civile, et les articles L. 122-45, alinéa 4, et L. 412-2, devenus les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé en février 1976 par la société Saviem devenue ultérieurement la société Renault véhicules industriels a accédé en 1981 au niveau P1, coefficient 185, puis a été affecté en 1996 au poste de garnisseur P1 avec le même coefficient ; que son contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 1999 à la société Iris bus France aux droits de laquelle se trouve désormais la société Renault Trucks ; que le salarié qui exerçait divers mandats
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-40.899
Cour de cassationd'une discrimination syndicale s'étant traduite par un ralentissement de la carrière du salarié, la cour d'appel qui n'a nullement caractérisé l'existence d'une disparité de traitement dans l'évolution de la carrière de M. X... et celle des autres salariés de l'entreprise placés initialement dans une situation identique à la sienne, a violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; 2°/ qu'aucune obligation ne pèse sur l'employeur, lorsqu'un salarié refuse d'exercer les fonctions qu'il a contractuellement acceptées, de le reclasser dans un autre poste de même niveau avec son accord ; qu'en l'espèce, elle exposait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-42.220
Cour de cassationau but recherché ; que la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi le port d'un bermuda sous une blouse de travail était incompatible avec l'exercice des fonctions du salarié, ni quel but légitime de l'entreprise justifiait la restriction apportée à la liberté de se vêtir du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-2, L. 122-45 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-45
Méthode et périmètre
Source et précautions
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