Code du travail

Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées853
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-45

853 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 06-46.498

Cour de cassation

; qu'ainsi la cour d'appel en considérant que dès lors que les faits reprochés au salarié s'inscrivaient dans le cadre d'un mouvement de grève, l'employeur, qui avait licencié pour faute grave, se devait de retenir une faute lourde, seule susceptible de remettre en question la prohibition légale de tout licenciement pour fait de grève exercée normalement au regard des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-45, alinéa deuxième, du code du travail, a violé le dit texte et les articles L. 122-14-2 et L. 521-1 du code du travail ; 2°/ qu'est constitutive d'une faute lourde la participation personnelle du salarié à une entrave à la liberté du travail à l'occasion d'une grève ; que la cour d'appel, en refusant d'admettre que M.

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.632

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté la réalité des faits mais les a négligés en relevant que "M. X... n'indique pas dans ses écritures que cet incident a eu une conséquence négative sur le déroulement de sa carrière" ; qu'en statuant par des motifs inopérants sans rechercher si le salarié n'avait pas subi un préjudice moral, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, L. 120-4 et L. 122-45 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis ; que la cour d'appel a considéré que les pressions inacceptables dont M. X...

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 07-40.064

Cour de cassation

répondaient à des critères différents en termes d'expérience, d'autonomie et de responsabilité, la cour d'appel devait écarter toute comparaison entre ces salariés, de sorte qu'en retenant cependant comme facteur de discrimination que l'employeur ne s'expliquait pas sur l'échelle des salaires justifiant la différence de rémunération, ce qui relève du seul pouvoir d'organisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-45 et L. 140-2 du code du travail ; 2°/ qu' en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée si la faible différence de salaire entre Mme X... et M. Z... ne résultait pas de leur différence d'ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L.

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 06-46.106

Cour de cassation

; que pour octroyer au salarié la promotion exceptionnelle au mérite qu'il sollicitait, la cour d'appel s'est contentée de relever qu'elle ne justifiait pas de critères objectifs étrangers à toute discrimination pour la lui refuser ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait préalablement de constater que M. X... démontrait au moins en apparence son droit à obtenir l'échelon exceptionnel au mérite qu'il revendiquait, la cour d'appel a violé l'article L.

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-43.504

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-52, devenu l'article 1154-1 du code du travail, applicable en matière de discrimination et de harcèlement et interprété à la lumière de la Directive CE/2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-42.394

Cour de cassation

la répartition des collèges et le nombre de postes de délégués du personnel à pourvoir n'étaient pas encore déterminés, en sorte qu'il n'y avait encore aucune liste de candidats susceptibles de se présenter à des élections ; que faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; 3°/ que dans son attestation en date du 5 avril 2005, Mme Y...

332

Cour d'appel de Pau, 11 septembre 2008, 07/01533

Cour d'appel

2141-5 du Code du travail, il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage... l'avancement, la rémunération... Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages-intérêts. Conformément aux dispositions de l'article L. 122-45 alinéa 4, devenu L.

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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334

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-41.715

Cour de cassation

la salariée pour un emploi précaire qui lui était alors proposé, n' était pas de nature à démontrer l' absence d' élément objectif et exclusif de toute discrimination pouvant justifier que Mme X... ait été écartée du processus de recrutement en vu de l' attribution des postes litigieux, a privé sa décision de base légale, au regard des articles L.

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, 07-40.145

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 4 octobre 1972 en qualité d'ouvrier professionnel par la société Federal Mogul et exerçant divers mandats syndicaux et de représentant du personnel, a saisi le juge prud'homal d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale dans son évolution de carrière et son travail ; Attendu qu'après avoir relevé par motifs propres que les nombreuses absences de l'appelant en délégation limitaient son investissement et son évolution professionnels, empêchaient l'évaluation de sa valeur

Salaire / rémunérationCassation+2
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336

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, 06-45.324

Cour de cassation

exercice d'une activité syndicale avec celle de la période postérieure ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait M. X... dans ses conclusions d'appel, si, au vu de sa situation antérieure à son activité syndicale, sa carrière n'avait pas été stoppée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-2, alinéa 1, et L. 122-45, alinéa 4, du code du travail ; 2°/ qu'il résulte des articles L. 412-2 et L.

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