Code du travail

Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 29

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Décisions associées853
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-45

853 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-41.511

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-45 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er avril 1993 par la société 7-5 Zola en qualité de vendeuse, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 juin 2001 ; qu'elle a été licenciée le 4 février 2002 pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif ; Attendu que pour décider que le licenciement était pourvu d'une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que s'agissant d'une petite unité de travail, la

338

Cour d'appel de Grenoble, 19 mai 2008, 06/00002

Cour d'appel

procédure civile, que l'espèce ne constituait pas l'un des cas où le juge était tenu de prononcer d'office l'incompétence et, d'autre part, en invoquant le caractère définitif de la décision du 12 décembre 2005 du conseil de prud'hommes de Grenoble. Il demande à la cour de considérer que son licenciement était nul et discriminatoire au sens de l'article L. 122-45 du code du travail comme fondé sur sa maladie et son handicap, de condamner en conséquence l'ADAPEI à lui verser une indemnité de 16. 080 €. Subsidiairement, il lui demande de confirmer le jugement sur l'absence de cause réelle et sérieuse ainsi que sur les indemnités mises à la charge de l'appelante, sauf à porter à 2.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 06-45.507

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que, sur le panel de 17 salariés par elle retenus parmi les divers salariés invoqués par le salarié et l'employeur, quatre n'avaient pas vu leur situation évoluer de manière plus favorable que M. X... (ces cinq salariés étant demeurés au coefficient 165), ce qui était exclusif d'une différence de traitement défavorable de l'intéressé par rapport au reste du personnel, viole les articles L. 122-45 et L. 412-12 du code du travail l'arrêt attaqué qui retient l'existence d'une discrimination ; 2°/ qu'une différence de traitement dans la carrière n'est susceptible de caractériser une discrimination prohibée que pour autant qu'elle n'est pas imputable au salarié ; que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L.

340

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 06-45.517

Cour de cassation

n'avait pu suivre les formations spéciales pour la conduite du TGV à raison de ses activités syndicales ; qu'en lui refusant néanmoins le bénéfice de la rémunération et des avantages attachés à cette formation, la SNCF a fait subir une discrimination syndicale à son salarié ; qu'en refusant de sanctionner cette discrimination la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du code du travail ; 2°/ que M. X...

341

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 07-40.275

Cour de cassation

; que ces griefs n'incriminaient en rien le fait pour le salarié d'avoir assuré la représentation de salariés grévistes ou protestataires ; qu'en affirmant néanmoins que le licenciement aurait été nul parce qu'il aurait été en réalité motivé par les activités de représentation de salariés grévistes ou protestataires, la cour d'appel a violé l'article L.

342

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 06-43.949

Cour de cassation

comparative des salaires et des coefficients des salariés de l'entreprise ayant la même ancienneté et un diplôme équivalent et sans tenir compte, ainsi qu'elle y était précisément invitée, notamment des coefficients d'embauche et des niveaux de diplômes des autres salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; 2°/ que, s'agissant de la rémunération, en se bornant à comparer, pour les années 2002 et 2003, le montant du salaire de M. X...

Salaire / rémunérationCassation+7
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343

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2008, 06-45.270

Cour de cassation

Le principe de non-discrimination en raison de la nationalité énoncé par l'article 12 du Traité CE n'a vocation à s'appliquer que dans les situations régies par le droit communautaire. Ainsi en matière d'emploi, il n'est destiné, en vertu de l'article 39 du Traité, qu'à garantir la libre circulation des travailleurs. Il en résulte que ces dispositions ne peuvent pas être invoquées par un salarié qui n'a pas exercé cette libre circulation pour travailler dans un autre Etat membre

344

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2008, 07-40.290

Cour de cassation

de Mme X... ni différence de traitement entre elle et ses collègues placés dans la même situation, et d'autre part qu'il appartient à la caisse de justifier sa décision par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en laissant ainsi incertain le fondement de sa décision, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que depuis 1998, Mme X...

345

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 07-41.099

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ces demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'il y a lieu, lorsqu'un salarié fait état d'un harcèlement dont il est victime et qui trouve sa cause dans un traitement discriminatoire dû par exemple à ses origines ou à son sexe, d'appliquer les règles probatoires de la discrimination déterminées par l'article L. 122-45 du code du travail ; qu'il ne s'agit en effet pas seulement d'établir l'existence d'un harcèlement dont le salarié peut être victime mais que ce comportement trouve en réalité sa cause dans l'une des caractéristiques individuelles de l'intéressé ; qu'en imposant dès lors, en l'espèce, à Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-45.318

Cour de cassation

; 3°) de la transposition en 1992 du grade de CMST à celui d'agent de maîtrise matériel principal (AMMP), qui résultait d'une simple modification de la grille appliquée à tous les agents, 4°) des indices A, B, C en 1977, 1982, 1985, et des positions 20 et 21 en 1999 et 2002, attribués «à l'ancienneté» tous les trois ans environ, les attributions «au choix» permettant de changer d'indice et de position tous les ans (manque de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail) ; 2°/ que la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par M. X...

347

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-45.599

Cour de cassation

; qu'en infirmant le jugement de première instance, qui constatait que les relations s'étaient brusquement détériorées «à compter de cette élection et suite à une pression de la société sur Mme X...» et en déboutant la salariée de toutes ses demandes, sans rechercher si la rupture du contrat de travail ne trouvait pas son origine dans les discriminations alléguées par la salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article L.

348

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-44.453

Cour de cassation

que le dispositif de l'arrêt le déboute tant de la demande formée devant le premier juge que des demandes nouvelles ; que la requête n'est pas fondée ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le rejet de la demande en rectification d'erreur matérielle rend sans objet ce moyen ; Mais sur les premier et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 122-45, L.

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