Code du travail

Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées853
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-45

853 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.337

Cour de cassation

; qu'ainsi, en l'espèce, dès lors qu'en présence d'un refus implicite de M. X... des offres de reclassement, la CRCAM de la Martinique était tenue de procéder au licenciement de ce dernier pour inaptitude, la cour ne pouvait pas admettre le non respect de l'exigence du double examen médical ; qu'en décidant pourtant le contraire, la cour a violé les articles L. 122-32-5, L. 122-45 et R.

350

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 07-40.015

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-45 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 13 juin 1994 par la société Les Equets en qualité de porcher, en arrêt de travail à la suite d'un accident de trajet survenu le 19 août 1994, a été licencié le 23 février 1995 par une lettre invoquant ses "absences entraînant des troubles graves gênant le fonctionnement de l'entreprise.

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-46.501

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, quand la production du registre du personnel devait permettre de vérifier non pas la réalité du licenciement de Mme Y..., mais l'éventuel remplacement de cette dernière par l'embauche d'une nouvelle assistante administrative et comptable, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L.

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-46.145

Cour de cassation

; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le premier moyen du pourvoi n° H 06-46.145 de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir constater la nullité de son licenciement et à obtenir la condamnation de son employeur au paiement de trente mois de salaire en application de l'article L.

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-44.416

Cour de cassation

résultait du comparatif qu'il avait présenté entre son déroulement de carrière depuis 1985 et celui de dix autres agents de son service effectuant le même travail que lui et ayant une ancienneté équivalente, la cour d'appel, qui n'a aucunement vérifié les faits allégués par le salarié, a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L.

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2008, 06-41.657

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait commis, à deux reprises, des actes fautifs occasionnant un trouble illicite au salarié et portant atteinte au statut protecteur de celui-ci, qu'en mettant à la charge du salarié l'obligation de prouver que les actes ainsi commis par l'employeur avaient été dictés dans le but d'entraver son action syndicale ou dans celui de nuire à raison de ses activités syndicales, la cour d'appel a violé l'article L.122-45 du code du travail ; 2°/ qu'il incombe à l'employeur de démontrer que la situation est justifiée exclusivement par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination; qu'en rejetant les demandes des exposants alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que les faits déplorés étaient exclusivement justifiés par des éléments objectifs…

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2008, 06-44.846

Cour de cassation

avaient conservé le coefficient 365 pendant 15 ans ou plus, sans se voir attribuer le coefficient 390, pour en déduire qu'ils avaient été victimes d'une discrimination syndicale, sans avoir préalablement caractérisé que d'autres salariés placés dans une situation identique à celle des intimés avaient, quant à eux, bénéficié automatiquement du coefficient 390 après 15 ans d'ancienneté, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-45, L. 412-2 du code du travail et le texte susvisé ; 5° / que le mérite constitue un élément objectif permettant à l'employeur d'accorder des augmentations individuelles différenciées aux salariés ; qu'en se bornant à relever que Mme E... et MM. F..., G..., H... et K...

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2008, 06-45.258

Cour de cassation

avait été victime d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière quand il résultait de ses constatations qu'il avait toujours été et ce, depuis son embauche dans l'entreprise en 1970, dans la moyenne des salariés placés dans une situation comparable à la sienne, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-45 et 412-2 du code du travail ; 2°/ qu'en l'absence d'une rupture d'égalité, le simple fait pour un salarié de ne pas progresser ne saurait constituer une discrimination ; qu'en estimant que M. X... avait nécessairement été victime d'une discrimination dès lors qu'il était resté trente ans au même coefficient, la cour d'appel a derechef violé les articles L.

357

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 05-41.416

Cour de cassation

étrangers au mandat syndical du salarié ; qu'en relevant qu'il procédait par affirmation, sans étayer sa thèse d'éléments concrets et probants qui correspondraient au moins à un commencement de preuve tendant à établir que sa carrière n'a pas évolué en raison de son mandat syndical, la cour d'appel a méconnu la charge de la preuve en violation de l'article L. 122-45 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, en présence d'une discrimination syndicale invoquée, a, sans inverser la charge de la preuve, fait ressortir l'absence d'éléments de faits susceptibles d'établir l'existence d'une disparité de traitement par rapport à d'autres salariés se trouvant dans la même situation, a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+14
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358

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-44.712

Cour de cassation

'entreprise et de l'emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l'employeur en vue du recrutement ; qu'en exigeant d'elle la preuve d'une concomitance et non d'un délai raisonnable entre la date du licenciement et celle du remplacement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et suivants du code du travail ; Mais attendu que si l'article L.

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-46.439

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juriction prud'homale aux fins de requalification de son emploi, de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour discrimination ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes relatives à sa classification, ensemble ses prétentions indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-46.233

Cour de cassation

en s'abstenant de vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si Mme Y..., embauchée le 28 avril 2004 en qualité d'agent administratif coefficient 285 niveau 4, avait bien été recrutée au poste de chef de groupe administration paie coefficient 395 niveau 5, laissé vacant par Mme Z..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-45 et L.

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