Code du travail

Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées854
Statut du texteVersion antérieure
Période4 janvier 1985 – 26 juillet 1985

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-45

854 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-46.233

Cour de cassation

en s'abstenant de vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si Mme Y..., embauchée le 28 avril 2004 en qualité d'agent administratif coefficient 285 niveau 4, avait bien été recrutée au poste de chef de groupe administration paie coefficient 395 niveau 5, laissé vacant par Mme Z..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-45 et L.

362

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, 06-43.826

Cour de cassation

au déroulement de la carrière du salarié ; qu'après avoir constaté que Mme X... avait subi des attitudes racistes dans l'entreprise, la cour d'appel qui a subordonné l'octroi de dommages-intérêts à la démonstration d'une influence de cette discrimination sur le déroulement de sa carrière a violé le préambule de la constitution du 4 octobre 1958, l'article L.

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-45.551

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-24-4 et R. 241-51-1 du code du travail que lorsque l'inaptitude du salarié à son poste de travail est constatée régulièrement dans le cadre d'un seul examen constatant que le maintien du salarié à ce poste entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle de tiers, le délai d'un mois à l'issue duquel l'employeur, à défaut de reclassement ou de licenciement du salarié, doit reprendre le paiement des salaires court à compter de cet examen unique

365

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-45.760

Cour de cassation

d'Allemagne disposât d'un poste compatible avec l'invalidité deuxième catégorie retenue par la CRAM d'Ile-de-France, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la réintégration de M. X... était devenue matériellement impossible et ne pouvait, en conséquence, être ordonnée, a privé son arrêt de base légale au regard des dispositions combinées des articles L. 122-45 et R. 241-51 du code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux affirmations du moyen, la cour d'appel a constaté l'impossibilité de reclasser M. X... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...

366

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 07-40.056

Cour de cassation

; qu'en retenant, que le refus par M. X... de la proposition de reclassement au poste d'agent chargé des banques d'enregistrement justifiait le licenciement, sans rechercher si une telle proposition de reclassement n'avait pas entraîné la modification du contrat de travail de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4 et L.

367

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-45.762

Cour de cassation

(et que) il est impossible pour l'entreprise de se réorganiser utilement en interne du fait de l'incertitude sur la durée des arrêts maladie et aussi du nombre des malades pendant la période en cause" ; qu'ainsi, en décidant que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L.

368

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-46.437

Cour de cassation

; que, dès lors, en considérant que l'examen pratiqué le 18 mai 2004, à la demande du médecin conseil, n'était pas assimilable à l'un des deux examens exigés par l'article R. 241-51-1 du code du travail, pour en déduire que l'inaptitude de la salariée n'avait pas été constatée dans les conditions prévues à cet article et que son licenciement était de ce fait sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ledit article ainsi que les articles L. 122-45 et R.

369

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-43.251

Cour de cassation

traitement qu'il appartenait à l'employeur de justifier par des éléments objectifs ; qu'en excluant la qualification de discrimination sur la seule constatation inopérante de ce qu'un réajustement rétroactif, qui n'effacait pas le préjudice moral du salarié, aurait été opéré en 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

370

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-40.514

Cour de cassation

Un accord d'entreprise relatif à l'exercice du droit syndical mettant à la disposition des organisations syndicales la messagerie électronique de l'entreprise pour la publication d' informations syndicales en subordonnant cette faculté à l'existence d'un lien entre le contenu de l'information et la situation sociale existant dans l'entreprise, commet une faute disciplinaire le salarié qui, se prévalant d'une fonction syndicale, diffuse un message qui n'a aucun lien avec la situation sociale de l'entreprise, ni avec son activité syndicale

371

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-42.286

Cour de cassation

des volontaires pouvant assurer la conduite d'une navette instaurée à titre exceptionnel dans le cadre d'une foire-exposition ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir annuler l'avertissement et obtenir des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-45, L.

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-44.802

Cour de cassation

"M. X... arrive en troisième position sur sept dans l'ordre croissant des augmentations au mérite pour les cadres et en huitième position sur 12 par rapport aux douze salariés du panel" ; 3°/ que l'évaluation du salaire de base est nécessairement fonction du salaire d'embauche et que prive dès lors sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail l'arrêt qui s'abstient de s'expliquer sur les données de l'expertise selon lesquelles "M. X... se classe en 3e position parmi les 12 salariés les mieux payés lors de leur entrée chez la société MSD ; il conserve cette même position parmi les 12 salariés les mieux payés au 1er avril 1999" ; alors qu'en déduisant un fait discriminatoire du seul fait d'un non alignement de l'évolution du salaire de base de M. X...

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