Code du travail
Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 31
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Texte disponible
Article L. 122-45
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou de ses convictions religieuses.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-45
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, 06-43.826
Cour de cassationau déroulement de la carrière du salarié ; qu'après avoir constaté que Mme X... avait subi des attitudes racistes dans l'entreprise, la cour d'appel qui a subordonné l'octroi de dommages-intérêts à la démonstration d'une influence de cette discrimination sur le déroulement de sa carrière a violé le préambule de la constitution du 4 octobre 1958, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-44.389
Cour de cassationNe constitue pas un remplacement définitif dans son emploi permettant le licenciement d'un salarié dont l'absence pour maladie perturbe l'entreprise, le fait pour un employeur de n'engager qu'un seul salarié à temps partiel selon un horaire mensuel représentant la moitié du temps de travail du salarié malade
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-45.551
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 122-24-4 et R. 241-51-1 du code du travail que lorsque l'inaptitude du salarié à son poste de travail est constatée régulièrement dans le cadre d'un seul examen constatant que le maintien du salarié à ce poste entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle de tiers, le délai d'un mois à l'issue duquel l'employeur, à défaut de reclassement ou de licenciement du salarié, doit reprendre le paiement des salaires court à compter de cet examen unique
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-45.760
Cour de cassationd'Allemagne disposât d'un poste compatible avec l'invalidité deuxième catégorie retenue par la CRAM d'Ile-de-France, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la réintégration de M. X... était devenue matériellement impossible et ne pouvait, en conséquence, être ordonnée, a privé son arrêt de base légale au regard des dispositions combinées des articles L. 122-45 et R. 241-51 du code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux affirmations du moyen, la cour d'appel a constaté l'impossibilité de reclasser M. X... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 07-40.056
Cour de cassation; qu'en retenant, que le refus par M. X... de la proposition de reclassement au poste d'agent chargé des banques d'enregistrement justifiait le licenciement, sans rechercher si une telle proposition de reclassement n'avait pas entraîné la modification du contrat de travail de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-45.762
Cour de cassation(et que) il est impossible pour l'entreprise de se réorganiser utilement en interne du fait de l'incertitude sur la durée des arrêts maladie et aussi du nombre des malades pendant la période en cause" ; qu'ainsi, en décidant que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-46.437
Cour de cassation; que, dès lors, en considérant que l'examen pratiqué le 18 mai 2004, à la demande du médecin conseil, n'était pas assimilable à l'un des deux examens exigés par l'article R. 241-51-1 du code du travail, pour en déduire que l'inaptitude de la salariée n'avait pas été constatée dans les conditions prévues à cet article et que son licenciement était de ce fait sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ledit article ainsi que les articles L. 122-45 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-43.251
Cour de cassationtraitement qu'il appartenait à l'employeur de justifier par des éléments objectifs ; qu'en excluant la qualification de discrimination sur la seule constatation inopérante de ce qu'un réajustement rétroactif, qui n'effacait pas le préjudice moral du salarié, aurait été opéré en 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-40.514
Cour de cassationUn accord d'entreprise relatif à l'exercice du droit syndical mettant à la disposition des organisations syndicales la messagerie électronique de l'entreprise pour la publication d' informations syndicales en subordonnant cette faculté à l'existence d'un lien entre le contenu de l'information et la situation sociale existant dans l'entreprise, commet une faute disciplinaire le salarié qui, se prévalant d'une fonction syndicale, diffuse un message qui n'a aucun lien avec la situation sociale de l'entreprise, ni avec son activité syndicale
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-42.286
Cour de cassationdes volontaires pouvant assurer la conduite d'une navette instaurée à titre exceptionnel dans le cadre d'une foire-exposition ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir annuler l'avertissement et obtenir des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-45, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-44.802
Cour de cassation"M. X... arrive en troisième position sur sept dans l'ordre croissant des augmentations au mérite pour les cadres et en huitième position sur 12 par rapport aux douze salariés du panel" ; 3°/ que l'évaluation du salaire de base est nécessairement fonction du salaire d'embauche et que prive dès lors sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail l'arrêt qui s'abstient de s'expliquer sur les données de l'expertise selon lesquelles "M. X... se classe en 3e position parmi les 12 salariés les mieux payés lors de leur entrée chez la société MSD ; il conserve cette même position parmi les 12 salariés les mieux payés au 1er avril 1999" ; alors qu'en déduisant un fait discriminatoire du seul fait d'un non alignement de l'évolution du salaire de base de M. X...
Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2008, 06/07805
Cour d'appel; En conséquence, -Débouter Madame Y... de sa demande en nullité du licenciement pour faute grave et la déclarer infondée ; -Débouter Madame Y... de sa demande en rappel de salaire et rappel d'indemnités, la déclarer infondée ; -Débouter Madame Y... de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l'article 1382 du code civil et L122-26 et L122-45 du code du travail ; -Débouter Madame Y... de sa demande au titre de l'article 700 du NCPC ; -Condamner Madame Y... au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du NCPC.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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