Code du travail

Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées853
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-45

853 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 08-40.073

Cour de cassation

en septembre 2001 pour remplacer définitivement M. Y..., au lieu de rechercher s'il avait été procédé au remplacement définitif de M. Y... dans un délai raisonnable après son licenciement, par l'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que si l'article L. 122-45, alinéa 1, devenu L.

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-45.522

Cour de cassation

-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les dispositions de l'article L. 412-2 du code du travail posent l'interdiction faite à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'avancement et la rémunération ; qu'aux termes de l'article L.

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-43.808

Cour de cassation

; qu'en se bornant à dire que le moyen tiré de la discrimination syndicale était inopérant dans la mesure où Mme X... touchait le même salaire que neuf autres de ses collègues, alors même que cette dernière avait montré qu'il existait des différences de salaire de prime abord injustifiées et qu'en particulier elle touchait une rémunération inférieure à celle perçue par deux autres collègues ayant moins d'ancienneté dans la fonction, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail et dans le même temps n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions précitées.

Salaire / rémunérationCassation+2
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280

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-43.765

Cour de cassation

présenter le dossier de Mme X... à la commission cadre, sans constater que Mme X... remplissait effectivement les autres conditions posées par l'article 21 pour devenir cadre position II et notamment qu'elle disposait d'une autonomie suffisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble des articles L. 412-2 et L. 122-45 du code du travail ; 5° / que la constatation d'une discrimination dans l'évolution de carrière au détriment d'un salarié suppose que cette évolution ait été moins favorable que celle des autres salariés placés dans la même situation ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que parmi les salariés de la région Centre-Est embauchés comme Mme X...

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.275

Cour de cassation

; qu'exerçant le mandat de déléguée du personnel, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant à la condamnation de son employeur à lui verser des primes de treizième mois et des dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-45, alinéa 4, et L. 412-2, alinéa 1er, du code du travail, recodifiés sous les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du même code ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt retient que Mme X...

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 07-42.941

Cour de cassation

; qu'en se bornant à constater que la prime de vacances n'était pas identiquement versée selon les régions, sans à aucun moment examiner les critères objectifs tirés de l'origine conventionnelle locale des droits des salariés que l'employeur invoquait pour justifier la différence de traitement litigieuse, le Conseil a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-45 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, le juge du fond ne peut procéder par voie de simple affirmation sans préciser l'origine de ses constatations ; qu'en l'espèce, le Conseil de prud'hommes a retenu que la société SAVELYS « applique selon son gré et les régions l'accord ou non » et que, « dans certaines régions, (elle) paie, puis se rétracte » (jugement p. 6, al.

Salaire / rémunérationCassation+2
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283

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 07-44.915

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, pour condamner l'ASSOCIATION OGEC JEAN BAPTISTE DE LA SALLE à payer à Monsieur X..., le Conseil se borne à constater l'absence de demande formelle d'autorisation de la part des autres salariés absents; qu'en statuant ainsi, cependant que l'existence d'une autorisation d'absence accordée aux autres salariés ni son bien fondé n'étaient pas contestées par Monsieur X..., le Conseil ne justifie pas sa décision au regard de l'article L.122-45 du Code du travail ; ET ALORS ENFIN QU'à supposer que la décision soit fondée sur l'existence d'une discrimination, le décret n°78-252 du 8 mars 1978 fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat n'institue aucune procédure particulière pour…

Salaire / rémunérationCassation+3
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284

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.913

Cour de cassation

de ses compétences, conformément à l'accord du 14 mai 1992 sur le développement professionnel ; que cependant, faute d'avoir recherché si Mme X... avait seule été victime d'un traitement différent, par rapport à ses collègues de travail placés dans la même situation, les juges ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 120-2, L. 122-45, L. 133-5 et L. 136-2 du code du travail ; 2°/ qu'est illicite la discrimination dont un salarié est victime par rapport à d'autres salariés de la même entreprise placés dans une situation identique si la décision de l'employeur ne se justifie pas par des raisons objectives et vérifiables ; qu'en l'espèce, faute d'avoir recherché, avant de retenir que Mme X...

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.335

Cour de cassation

a pu lui être servi pendant la même période, notamment les allocations chômage versées par les ASSEDIC ; qu'en condamnant néanmoins la Société BRAKE FRANCE à verser à Madame X... un rappel de salaires correspondant aux indemnités de chômage perçues par elles entre son licenciement et sa réintégration, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.1132-4 L.122-45 ancien du Code du travail et 1376 du Code Civil ; ALORS, DE DEUXIÈME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la voie de la tierce opposition contre une décision de justice n'est ouverte qu'aux personnes qui y ont un intérêt, c'est-à-dire celles à qui la décision frappée de tierce opposition cause un préjudice ; que tel n'est pas le cas des ASSEDIC à l'égard d'une décision ayant condamné l'employeur, à la suite de la déclaration de nullité d'un licenciement,…

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.744

Cour de cassation

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 607 du code de procédure civile ; Attendu que la société Carrefour France s'est pourvu en cassation contre un arrêt qui, sur son appel, a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui " vu les dispositions de l'article L.122-45 du code du travail, propose la réintégration de M. X... avec paiement des salaires et des primes jusqu'à la date de réintégration effective" et, y ajoutant, la condamne à payer à M. X...

Nullité du licenciementIrrecevabilité+1
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287

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.336

Cour de cassation

La nullité du licenciement n'a pas pour effet de priver rétroactivement un travailleur de l'allocation d'assurance que l'ASSEDIC lui a servie pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration pendant laquelle il était involontairement privé d'emploi, apte au travail et à la recherche d'un emploi. Dès lors, viole l'article 1376 du code civil, ensemble l'article L. 351-3, alinéa 1er, devenu L. 5422-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour faire droit à la tierce opposition d'une ASSEDIC et condamnant un salarié dont le licenciement avait été jugé nul à lui rembourser le montant de l'allocation d'assurance perçue entre son éviction et sa réintégration, retient que l'intéressé ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de l'allocation d'assurance pendant cette période

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