Code du travail

Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées853
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-45

853 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-41.766

Cour de cassation

être à tout moment réaménagé ; que faute de s'être expliquée sur ce point, de nature pourtant à démontrer que le fait que le salarié masculin travaillait le dimanche ne constituait pas un critère pertinent et objectif justifiant la différence de salaire constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-45 et L. 140-2 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant, à titre d'élément objectif justifiant l'inégalité de rémunération, le fait que les deux salariés avaient des responsabilités différentes, M. Y...

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.713

Cour de cassation

pouvaient être prolongées sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de la spécificité de l'entreprise, il n'était pas indispensable que les remplaçantes soient maintenues à leur poste jusqu'à la fin de l'année et si ceci n'impliquait pas qu'elles soient définitivement embauchées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du code du travail, ensemble l'article L. 122-14-4 du même code ; Mais attendu que si l'article L.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 08-41.659

Cour de cassation

; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement avait un lien direct avec l'état de santé de la salariée, de l'avoir annulé, d'avoir ordonné sa réintégration sous astreinte et de l'avoir condamné à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 122-45 du code du travail alors en vigueur qui prohibe le licenciement d'un salarié notamment en raison de son état de santé ne s'applique pas lorsque le licenciement est motivé par le trouble objectif commis par le salarié ; qu'en annulant le licenciement de Mme X...

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2009, 07-43.945

Cour de cassation

Une discrimination indirecte en raison de l'âge n'est constituée que dans le cas où une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre, est susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes d'un âge donné par rapport à d'autres personnes à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires.

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2009, 06-45.939

Cour de cassation

Présente des éléments laissant supposer une discrimination le salarié qui établit que son coefficient de carrière n'a pas évolué depuis sa désignation comme délégué syndical ainsi que l'existence de mesures prises à son encontre par l'employeur en raison de son activité syndicale. Viole donc les articles L. 1132-1, L. 1132-2 et L. 2141-5 du code du travail l'arrêt qui, tout en accordant des dommages-intérêts au salarié pour préjudice moral à raison de ces faits, le déboute de ses demandes en réparation du préjudice matériel et reconstitution de carrière, au motif qu'il ne présente pas d'élément laissant supposer une discrimination de ce chef dès lors qu'il n'est pas dans une situation identique à celle des salariés avec lesquels il se compare

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2009, 07-40.527

Cour de cassation

Ne constitue pas un élément objectif et pertinent susceptible de justifier une différence de rémunération au regard du principe "à travail égal, salaire égal", l'exercice de son pouvoir discrétionnaire allégué par l'employeur pour décider, sans autre motif, d'attribuer ou non à ses salariés, une prime annuelle variable dont il fixe seul le montant. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui justifie les différences de rémunérations existant entre des salariés effectuant un travail de valeur égale, par le seul fait que la prime litigieuse a le caractère d'une gratification laissée à la libre appréciation de l'employeur

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2009, 07-43.219

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1154-1 du code du travail, applicable à l'article L. 1152-1 du code du travail en matière de harcèlement moral, que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel, qui, pour débouter un salarié de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, se fonde uniquement sur l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail, dans les certificats médicaux et l'avis du médecin du travail

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.339

Cour de cassation

; qu'ainsi, dès lors qu'elle tenait pour établi que l'employeur avait dit à M. X... « dépêchez-vous, je perds de l'argent avec vous, vous êtes trop vieux », la cour d'appel devait faire peser sur l'employeur la preuve de ce que cette réflexion était étrangère à tout harcèlement ; qu'en laissant néanmoins au salarié la charge de la preuve du harcèlement, elle a violé les articles L. 122-45, L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail, devenus les articles L. 1132-1 L. 1152-1 et L.

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.128

Cour de cassation

1235-1 et L. 1235-9 du code du travail L. 120-4, L. 121 et L. 122-14-3 anciens , l'arrêt attaqué qui estime dépourvu de cause réelle et sérieuse ce licenciement au motif que la société Arcelor aurait manqué à l'obligation de reclassement susvisée ; 7°/ que viole les articles L. 1132-1, L. 1132-2, L. 1132-3, L. 1134-1, L. 1134-2, L. 1134-3 du code du travail L. 122-45 ancien , l'arrêt attaqué qui retient qu'en l'état de la dégradation des relations entre M. X...

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-43.909

Cour de cassation

Est insuffisamment motivée la lettre de licenciement qui ne mentionne pas expressément, outre la perturbation du fonctionnement de l'entreprise, la nécessité du remplacement du salarié absent en raison de son état de santé. Fait une exacte application des dispositions de l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, devenu L. 1232-6 du code du travail, la cour d'appel qui déclare sans cause réelle et sérieuse un licenciement alors que l'employeur ne s'est pas prévalu, dans la lettre de licenciement, de la nécessité de procéder au remplacement du salarié

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.555

Cour de cassation

appropriées pour leur permettre d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée ; que le refus de prendre des mesures appropriées au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 122-45-4 ; qu'il résulte de l'article L. 122-45, alinéa 1, et 5, que le licenciement pour insuffisance professionnelle résultant de l'inadaptation d'un travailleur handicapé à son poste de travail, alors même que l'employeur avait été informé du handicap, constitue un licenciement discriminatoire frappé de nullité ; que M. X...

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.278

Cour de cassation

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 514-1, devenu L. 1442-5 du code du travail, les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales, et aux termes du quatrième alinéa, devenu l'article L. 1442-7 du même code, le salarié membre d'un conseil de prud'hommes, travaillant en service continu ou discontinu posté, a droit à un aménagement d'horaires de son travail de façon à lui garantir un temps de repos minimum.

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