Code du travail
Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 57
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-41
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 85-40.367
Cour de cassationConserve son droit à rémunération pendant la période de mise à pied prononcée à titre conservatoire le salarié dont le licenciement n'est pas consécutif à une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1987, 85-40.389
Cour de cassationAttendu que la société reproche également au conseil de prud'hommes d'avoir alloué à Mme X... des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors que ces indemnités n'étaient pas cumulables ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société avait licencié pour faute Mme X... sans convoquer celle-ci à un entretien préalable, le conseil de prud'hommes a pu estimer que, par ce manquement aux règles de l'article L. 122-41 du Code du travail, applicables en cas de rupture, pour motif disciplinaire, de tout contrat de travail, l'employeur avait causé à la salariée un préjudice distinct de celui résultant de la rupture ultérieure ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1987, 84-45.256
Cour de cassationX..., qui avait été engagé le 3 novembre 1983 comme frigoriste par la société UNI-FROID, a été victime le 27 février 1984 d'un vol d'outillage dans le véhicule mis à sa disposition par son employeur, lequel a alors opéré une retenue sur salaire, représentant une partie de la valeur de l'outillage volé ; Attendu qu'il fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de retenue sur salaire, en violation des dispositions des articles L. 122-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1987, 85-40.551
Cour de cassationle 9 mai 1984 alors qu'elle avait soutenu devant les juges du fond qu'un avertissement écrit devait faire l'objet d'un entretien préalable et qu'en ne répondant pas sur ce point à ses conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, qui a exactement énoncé qu'aux termes de l'article L.122-41 du Code du travail, lorsque la sanction envisagée est un avertissement, l'employeur n'est pas tenu d'observer la procédure prévue par le deuxième alinéa dudit article, la Cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 84-44.505
Cour de cassationSur le moyen unique : Vu les articles L.122-14-6 et L.122-41 du Code du travail, pris dans la rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi 86.1320 du 30 décembre 1986 ; Attendu que, pour débouter Mme X..., opératrice de saisie, licenciée le 21 octobre 1982 par la société Télémati-Informatique, de sa demande en paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure préalable à toute sanction, l'arrêt attaqué a énoncé que les dispositions des articles L.122-14, L.122-14-2 et L.122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables aux employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés, ce qui était le cas ; Attendu qu'en
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 85-41.607
Cour de cassationJustifie sa décision, la cour d'appel qui constate que le motif retenu au soutien d'un avertissement délivré à un salarié pour non-respect des horaires fixés par le chef d'établissement était suffisant et n'avait pu le tromper sur les faits sanctionnés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-43.064
Cour de cassationque cette employée était liée par un contrat de travail à durée déterminée et que le licenciement reposait sur un motif réel et sérieux excluant qu'il puisse être qualifié d'abusif, le Conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-3-4 du Code du travail ; Mais attendu que s'agissant d'un licenciement pour faute soumis aux dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail applicables en cas de rupture, pour motif disciplinaire, de tout contrat de travail, l'employeur devait convoquer la salariée à un entretien préalable ; Que par ce motif de pur droit substitué au motif critiqué par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-3-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1987, 84-40.449
Cour de cassationLes juges du fond qui ont constaté que le lieu de travail figurant sur la fiche d'embauche d'une femme de ménage était le centre de sécurité sociale de la ville de Ham, et que la possibilité d'un changement de chantier n'était pas stipulée, ont pu déduire que la proposition faite à la salariée d'aller travailler à Saint-Quentin constituait, de la part de l'employeur, une modification substantielle du contrat de travail, qui, en l'absence de reproches réels et sérieux à faire à la salariée, était abusive. Cette mutation équivalant à un licenciement étant disciplinaire, les juges ont pu allouer cumulativement à la salariée, l'indemnité égale à six mois de salaire prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et, sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1986, 85-40.085
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision le Conseil de prud'hommes qui, pour allouer des dommages-intérêts à un salarié licencié en raison de la mauvaise qualité de son travail, énonce qu'il n'a pas été convoqué à l'entretien préalable prévu par l'article L. 122-41 du Code du travail, sans indiquer en quoi la mauvaise qualité du travail fourni par l'intéressé procédait d'un comportement fautif de sa part..
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1986, 83-44.697
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles R. 516.28 et R. 516.40 du Code du travail que le bureau de jugement statue à la majorité absolue des voix par un jugement susceptible de voies de recours, sur toutes les questions sur lesquelles les conseillers prud'homaux se sont prononcés majoritairement, et que lorsque les voix se partagent également entre les membres du bureau de jugement, les débats doivent être repris sur les seules questions sur lesquelles aucune majorité n'a pu se former, l'audience du bureau de jugement étant alors présidée par le juge départiteur et cette formation rendant cette décision, elle-même susceptible de voies de recours..
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1985, 85-41.507
Cour de cassationLe maintien dans l'entreprise du salarié qui fait l'objet d'une procédure de licenciement pendant le temps nécessaire à l'accomplissement des formalités légales incombant à l'employeur n'est pas exclusif du droit pour celui-ci d'invoquer l'existence d'une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1985, 84-41.887
Cour de cassationEn vertu des dispositions combinées des articles L 122-14-6 et L 122-41 du Code du travail, l'employeur qui, occupant habituellement moins de onze salariés, envisage de prononcer un licenciement, doit si le motif en est une faute commise par l'intéressé, convoquer celui-ci à un entretien préalable, au cours duquel il lui indique le motif de la sanction envisagée et recueille ses explications.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-41
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.