Code du travail
Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 56
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Article L. 122-41
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 86-45.485
Cour de cassation; que M. A... a alors été rémunéré sur la base du coefficient 278 correspondant à la qualification de clerc, 3ème catégorie ; que n'ayant pas obtenu de son employeur le retrait de cette mesure, M. A... a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'annulation de ladite mesure qu'il estimait avoir été prise sans respect de la procédure prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 84-41.323
Cour de cassationSaisie d'une demande d'annulation de sanctions disciplinaires prononcées contre un agent de la SNCF sur le fondement des dispositions du statut des relations collectives du personnel de cette entreprise, une cour d'appel doit faire application à des faits postérieurs à la promulgation de la loi du 4 août 1982, des dispositions d'ordre public des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 86-42.317
Cour de cassation; Et sur les troisième et quatrième moyens réunis : Attendu que M. X... fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le pourvoi, que la société RFP a brusquement rompu les relations contractuelles sans procéder à l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-41 du Code du travail et sans même notifier par écrit à l'intéressé son licenciement ; Mais attendu que les juges d'appel, après avoir rappelé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 86-42.314
Cour de cassationde la valeur et de la portée des preuves ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et, sur le second moyen du pourvoi n° 86-42. 315 : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision des premiers juges qui lui avaient accordé une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 85-41.912
Cour de cassationJustifie sa décision l'arrêt qui, après avoir constaté que la mutation, à titre de sanction d'un délégué du personnel, imposée par l'employeur, sans avoir demandé l'autorisation de l'inspection du Travail, apportait une modification substantielle au contrat de travail, que le salarié n'avait pas acceptée bien qu'il ait occupé son nouvel emploi, en déduit exactement qu'une telle mesure, assimilable à un licenciement était soumise aux formalités légales protectrices des délégués du personnel et que faute par la société d'avoir observé cette procédure, la mesure, par là même irrégulière, était nulle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 86-41.473
Cour de cassation122-14 du Code du travail s'appliquait aux entreprises de moins de onze salariés ainsi qu'aux salariés ayant moins d'un an de présence et que l'employeur avait en conséquence l'obligation de convoquer la salariée à un entretien préalable, ce qu'il n'avait pas fait ; Attendu qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; qu'il ne saurait être procédé à la substitution, sollicitée par la défense, du motif de droit tiré de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 84-45.918
Cour de cassation, alors, en outre, que faute d'avoir en réalité, caractérisé le caractère fautif du grief d'absence, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur des griefs anciens qui ne pouvaient revivre par son effet ; qu'ainsi, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, surtout, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 85-40.705
Cour de cassationDès lors que l'une des parties à une instance prud'homale n'a pas contesté, comme elle était en mesure de le faire, que son adversaire ait pu être assisté de son père, tant lors de la tentative de conciliation que devant la formation de jugement, sa contestation ultérieure est tardive.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 86-42.040
Cour de cassationL'article L. 122-44 du Code du travail n'exige pas que la sanction disciplinaire intervienne dans le délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance d'un fait fautif mais seulement que dans ce délai soient engagées les poursuites disciplinaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-43.482
Cour de cassationen encourir les griefs, justifié sa décision au regard des textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. A... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'annulation de la mise à pied et des trois avertissements ainsi que de versement de rémunération en découlant, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 122-41 du Code du travail, la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc après le jour fixé pour l'entretien préalable ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1987, 85-41.758
Cour de cassation; alors, d'autre part, que cette absence pour maladie ayant été notifiée à l'employeur le 22 octobre dans le délai de trois jours prévu par l'article L. 10 de l'avenant ouvrier à la convention collective du Bâtiment de la région parisienne, ne pouvait être considérée comme fautive ; et alors, enfin, que le licenciement est intervenu, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 85-41.211
Cour de cassationLorsque les agissements du salarié rendent indispensable l'arrêt immédiat de son activité et la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour faute grave, la mise à pied de l'intéressé n'est pas subordonnée à une procédure distincte et la perte de salaire résultant de cette mise à pied conservatoire ne constitue pas une sanction susceptible d'interdire à l'employeur de procéder ensuite pour le même fait au licenciement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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