Code du travail

Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 56

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Décisions associées685
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-41

685 décisions
661

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 86-45.485

Cour de cassation

; que M. A... a alors été rémunéré sur la base du coefficient 278 correspondant à la qualification de clerc, 3ème catégorie ; que n'ayant pas obtenu de son employeur le retrait de cette mesure, M. A... a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'annulation de ladite mesure qu'il estimait avoir été prise sans respect de la procédure prévue par l'article L.

662

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 84-41.323

Cour de cassation

Saisie d'une demande d'annulation de sanctions disciplinaires prononcées contre un agent de la SNCF sur le fondement des dispositions du statut des relations collectives du personnel de cette entreprise, une cour d'appel doit faire application à des faits postérieurs à la promulgation de la loi du 4 août 1982, des dispositions d'ordre public des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail.

663

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 86-42.317

Cour de cassation

; Et sur les troisième et quatrième moyens réunis : Attendu que M. X... fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le pourvoi, que la société RFP a brusquement rompu les relations contractuelles sans procéder à l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-41 du Code du travail et sans même notifier par écrit à l'intéressé son licenciement ; Mais attendu que les juges d'appel, après avoir rappelé les dispositions de l'article L.

664

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 86-42.314

Cour de cassation

de la valeur et de la portée des preuves ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et, sur le second moyen du pourvoi n° 86-42. 315 : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision des premiers juges qui lui avaient accordé une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement prévue par l'article L.

665

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 85-41.912

Cour de cassation

Justifie sa décision l'arrêt qui, après avoir constaté que la mutation, à titre de sanction d'un délégué du personnel, imposée par l'employeur, sans avoir demandé l'autorisation de l'inspection du Travail, apportait une modification substantielle au contrat de travail, que le salarié n'avait pas acceptée bien qu'il ait occupé son nouvel emploi, en déduit exactement qu'une telle mesure, assimilable à un licenciement était soumise aux formalités légales protectrices des délégués du personnel et que faute par la société d'avoir observé cette procédure, la mesure, par là même irrégulière, était nulle.

666

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 86-41.473

Cour de cassation

122-14 du Code du travail s'appliquait aux entreprises de moins de onze salariés ainsi qu'aux salariés ayant moins d'un an de présence et que l'employeur avait en conséquence l'obligation de convoquer la salariée à un entretien préalable, ce qu'il n'avait pas fait ; Attendu qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; qu'il ne saurait être procédé à la substitution, sollicitée par la défense, du motif de droit tiré de l'article L.

667

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 84-45.918

Cour de cassation

, alors, en outre, que faute d'avoir en réalité, caractérisé le caractère fautif du grief d'absence, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur des griefs anciens qui ne pouvaient revivre par son effet ; qu'ainsi, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, surtout, qu'il résulte de l'article L.

670

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-43.482

Cour de cassation

en encourir les griefs, justifié sa décision au regard des textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. A... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'annulation de la mise à pied et des trois avertissements ainsi que de versement de rémunération en découlant, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 122-41 du Code du travail, la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc après le jour fixé pour l'entretien préalable ; qu'aux termes de l'article L.

671

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1987, 85-41.758

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que cette absence pour maladie ayant été notifiée à l'employeur le 22 octobre dans le délai de trois jours prévu par l'article L. 10 de l'avenant ouvrier à la convention collective du Bâtiment de la région parisienne, ne pouvait être considérée comme fautive ; et alors, enfin, que le licenciement est intervenu, en violation de l'article L.

672

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 85-41.211

Cour de cassation

Lorsque les agissements du salarié rendent indispensable l'arrêt immédiat de son activité et la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour faute grave, la mise à pied de l'intéressé n'est pas subordonnée à une procédure distincte et la perte de salaire résultant de cette mise à pied conservatoire ne constitue pas une sanction susceptible d'interdire à l'employeur de procéder ensuite pour le même fait au licenciement.

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