Code du travail

Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 55

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Décisions associées685
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-41

685 décisions
649

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 85-46.513

Cour de cassation

Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les deux griefs qu'elle avait retenus contre la salariée n'étaient pas réels et de l'avoir condamnée à payer à Mme Z... le salaire afférent aux journées de mise à pied, alors, selon le premier moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui a affirmé que rien n'autorise à déduire que les dispositions des articles L. 122-14 et L.

650

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1988, 85-45.612

Cour de cassation

le salarié de son salaire pendant la mise à pied à durée indéterminée dans l'attente que la procédure de licenciement soit régulièrement engagée ; qu'en rejetant la demande en paiement de salaires, la cour d'appel a reconnu ainsi le caractère de sanction disciplinaire de la mise à pied ; qu'elle a violé l'article 31 du règlement d'établissement et l'article L. 122-41 du Code du travail, a dénaturé la sanction de mise à pied, et s'est contredite ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fait application de la loi du 4 août 1982, hors de toutes contradiction et dénaturation, a exactement estimé que la mise à pied infligée à M.

651

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1988, 86-15.359

Cour de cassation

; que faute d'avoir recherché si les mesures prises par la société Manuvit, à les supposer réelles, faisaient obstacle à l'exercice de son travail par M. Z... et traduisaient ainsi la volonté de l'employeur de tenir le salarié à l'écart de l'entreprise jusqu'à la date de son licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et à supposer qu'il y ait effectivement eu mise à pied conservatoire de M. Z..., la cour d'appel n'a pas dit en quoi cette mesure, qui n'est pas en elle-même irrégulière, devait être en l'espèce privée d'effet ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-41 et L.

653

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1988, 85-44.551

Cour de cassation

En l'absence de sanction spécifique prévue par la loi en cas d'inobservation de la procédure prévue par l'article L. 122-41 du Code du travail, le non-respect de cette procédure ouvre droit, au profit du salarié, à la réparation du préjudice subi. Le conseil de prud'hommes qui a accordé au salarié une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement a retenu par là-même l'existence d'un préjudice subi par le salarié.

656

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-42.854

Cour de cassation

La mesure de rétrogradation prise par l'employeur après un entretien avec l'intéressé et la consultation du conseil de discipline n'est pas irrégulière en la forme pour absence de motivation, dès lors que sa notification se réfère aux faits dont le salarié a eu connaissance lors de l'entretien préalable et qu'il a reconnus dans une lettre postérieure. Une cour d'appel qui après avoir retenu qu'il était établi qu'un cadre avait effectivement fait usage du personnel et du matériel de l'entreprise à des fins personnelles, décide que ces agissements constituaient un motif de sanction disciplinaire, ne fait qu'user de la faculté résultant de l'article L. 122-43 du Code du travail.

657

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-45.646

Cour de cassation

N'est pas légalement justifiée la décision qui déboute un salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, au motif que la notification du licenciement a été postérieure de 48 heures à l'entretien préalable, alors qu'elle constate que le jour de cet entretien le salarié a reçu le solde de son compte.

658

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 84-44.835

Cour de cassation

de dommages-intérêts pour licenciement abusif, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; alors en outre, et en tout état de cause, que les dispositions des articles L. 122-14 et L.122-14-2 du Code du travail sont inapplicables au salarié licencié moins d'un an après l'embauche ; que l'article L.

659

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1988, 85-46.462

Cour de cassation

congé, soit le 24 septembre 1984, il considérait qu'il avait volontairement quitté l'entreprise ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était imputable à la société Casasola et d'avoir condamné celle-ci à payer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité pour non-respect de l'article L. 122-41 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'il n'est pas contesté que M. X...

660

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1988, 85-41.345

Cour de cassation

Attendu que la société reproche également à l'arrêt d'avoir annulé la mise à pied du 12 mai 1981 et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement du salaire de ces trois jours et de l'indemnité de congés payés afférente, alors, selon le moyen, que faute d'avoir indiqué en quoi, en fait et d'après les circonstances de l'espèce, l'employeur aurait méconnu ses obligations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

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