Code du travail
Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 55
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-41
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 85-46.513
Cour de cassationAttendu que la société reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les deux griefs qu'elle avait retenus contre la salariée n'étaient pas réels et de l'avoir condamnée à payer à Mme Z... le salaire afférent aux journées de mise à pied, alors, selon le premier moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui a affirmé que rien n'autorise à déduire que les dispositions des articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1988, 85-45.612
Cour de cassationle salarié de son salaire pendant la mise à pied à durée indéterminée dans l'attente que la procédure de licenciement soit régulièrement engagée ; qu'en rejetant la demande en paiement de salaires, la cour d'appel a reconnu ainsi le caractère de sanction disciplinaire de la mise à pied ; qu'elle a violé l'article 31 du règlement d'établissement et l'article L. 122-41 du Code du travail, a dénaturé la sanction de mise à pied, et s'est contredite ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fait application de la loi du 4 août 1982, hors de toutes contradiction et dénaturation, a exactement estimé que la mise à pied infligée à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1988, 86-15.359
Cour de cassation; que faute d'avoir recherché si les mesures prises par la société Manuvit, à les supposer réelles, faisaient obstacle à l'exercice de son travail par M. Z... et traduisaient ainsi la volonté de l'employeur de tenir le salarié à l'écart de l'entreprise jusqu'à la date de son licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et à supposer qu'il y ait effectivement eu mise à pied conservatoire de M. Z..., la cour d'appel n'a pas dit en quoi cette mesure, qui n'est pas en elle-même irrégulière, devait être en l'espèce privée d'effet ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1988, 86-43.014
Cour de cassationLa réduction de salaire résultant de l'application des dispositions d'un règlement intérieur relatif à un horaire mobile ne constitue pas une sanction pécuniaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1988, 85-44.551
Cour de cassationEn l'absence de sanction spécifique prévue par la loi en cas d'inobservation de la procédure prévue par l'article L. 122-41 du Code du travail, le non-respect de cette procédure ouvre droit, au profit du salarié, à la réparation du préjudice subi. Le conseil de prud'hommes qui a accordé au salarié une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement a retenu par là-même l'existence d'un préjudice subi par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 85-44.501
Cour de cassationNi la convocation ni la comparution d'un salarié devant un conseil de discipline institué par une convention collective, ne dispensent l'employeur du respect des prescriptions de l'article L. 122-41 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 85-44.411
Cour de cassationJustifie sa décision la cour d'appel qui constatant qu'elle n'a pas d'éléments suffisants pour chiffrer le préjudice subi par une salariée du fait de son licenciement, admet par la même l'existence de ce préjudice dont elle reporte l'évaluation jusqu'à la production par cette salariée des éléments utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-42.854
Cour de cassationLa mesure de rétrogradation prise par l'employeur après un entretien avec l'intéressé et la consultation du conseil de discipline n'est pas irrégulière en la forme pour absence de motivation, dès lors que sa notification se réfère aux faits dont le salarié a eu connaissance lors de l'entretien préalable et qu'il a reconnus dans une lettre postérieure. Une cour d'appel qui après avoir retenu qu'il était établi qu'un cadre avait effectivement fait usage du personnel et du matériel de l'entreprise à des fins personnelles, décide que ces agissements constituaient un motif de sanction disciplinaire, ne fait qu'user de la faculté résultant de l'article L. 122-43 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-45.646
Cour de cassationN'est pas légalement justifiée la décision qui déboute un salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, au motif que la notification du licenciement a été postérieure de 48 heures à l'entretien préalable, alors qu'elle constate que le jour de cet entretien le salarié a reçu le solde de son compte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 84-44.835
Cour de cassationde dommages-intérêts pour licenciement abusif, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; alors en outre, et en tout état de cause, que les dispositions des articles L. 122-14 et L.122-14-2 du Code du travail sont inapplicables au salarié licencié moins d'un an après l'embauche ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1988, 85-46.462
Cour de cassationcongé, soit le 24 septembre 1984, il considérait qu'il avait volontairement quitté l'entreprise ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était imputable à la société Casasola et d'avoir condamné celle-ci à payer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité pour non-respect de l'article L. 122-41 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'il n'est pas contesté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1988, 85-41.345
Cour de cassationAttendu que la société reproche également à l'arrêt d'avoir annulé la mise à pied du 12 mai 1981 et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement du salaire de ces trois jours et de l'indemnité de congés payés afférente, alors, selon le moyen, que faute d'avoir indiqué en quoi, en fait et d'après les circonstances de l'espèce, l'employeur aurait méconnu ses obligations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-41
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.