Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.014

Arrêt du 10 novembre 1988Pourvoi n° 86-43.014

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'une réduction de salaire résultant de l'application des dispositions d'un règlement intérieur relatif à un horaire mobile ne constitue pas une sanction pécuniaire; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: La réduction de salaire résultant de l'application des dispositions d'un règlement intérieur relatif à un horaire mobile ne constitue pas une sanction pécuniaire.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1986), que par lettre du 13 mars 1984, le responsable du département personnel de la compagnie La France a fait connaître à M. X..., rédacteur au service de cette société, que le relevé de son cumul d'heures du mois de février 1984 faisait ressortir un débit de 49 heures 23, qu'en application des prescriptions du règlement de l'horaire mobile, un débit de 7 heures 48 avait été laissé à son compte mais que le salaire correspondant serait déduit de sa prochaine paie et que, conformément au règlement, il lui rappelait qu'en cas de répétition le mois suivant, il perdrait le bénéfice de l'horaire mobile et l'horaire fixe lui serait à nouveau appliqué ; que M. X..., estimant avoir fait l'objet d'un avertissement irrégulier, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le retrait de cette mesure ainsi que le paiement de sommes à titre de salaire et de congés payés et d'une indemnité pour inobservation de la procédure ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que la retenue effectuée sur son salaire de mars ne saurait être assimilée à une sanction disciplinaire, alors, selon le moyen, que dans un premier temps sa rémunération s'est trouvée amoindrie sur le fondement d'absences supposées s'élever à 49 heures 23 en raison d'erreurs commises par l'employeur et qu'en retenant abusivement le salaire correspondant à ce débit, en violation du règlement intérieur relatif à l'horaire mobile prévoyant la possibilité du récupérer le mois suivant tout débit inférieur à 7 heures 48, la compagnie La France a bien appliqué une sanction sur salaire, puisqu'il s'est trouvé privé de cette partie de sa rémunération pendant deux mois, qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-41 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu qu'une réduction de salaire résultant de l'application des dispositions d'un règlement intérieur relatif à un horaire mobile ne constitue pas une sanction pécuniaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches et sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1349ba5988459c5162c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1349ba5988459c5162c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 novembre 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.