Code du travail

Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 54

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Décisions associées685
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-41

685 décisions
637

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 86-42.689

Cour de cassation

, le conseil des prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, alors, de troisième part, qu'en notifiant par lettre recommandée avec avis de réception du 30 décembre 1985, suite à un entretien préalable, le licenciement de l'intéressé, la société a respecté la procédure prévue à l'article L.

638

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-43.661

Cour de cassation

Un avertissement n'ayant par lui-même aucune incidence immédiate ou non sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération d'un salarié quand bien même il serait par la suite invoqué lors d'une nouvelle sanction, pour des faits commis dans un délai de trois ans, une cour d'appel a exactement décidé que cet avertissement n'avait pas à être précédé d'un entretien préalable et, après avoir relevé que le salarié n'expliquait pas comment un rendez-vous auquel il aurait dû assister avait été annulé sur son agenda, a pu en déduire que celui-ci avait commis une faute justifiant une sanction.

639

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-42.535

Cour de cassation

l'entretien préalable au licenciement a eu lieu et que l'absence de lettre de convocation n'a causé aucun préjudice au salarié, et alors, d'autre part, que les salaires avaient été intégralement réglés et, en conséquence, "abandonnés" lors de la conciliation ; Mais attendu, d'une part, que l'inobservation par l'employeur de la procédure prévue par l'article L. 122-41 du Code du travail ouvrant droit, au profit du salarié, à la réparation du préjudice subi de ce fait, le conseil de prud'hommes, par l'évaluation qu'il en a faite, a constaté l'existence de ce préjudice ; Attendu, d'autre part, que, contrairement aux énonciations du pourvoi, il ne résulte ni du jugement, lequel a retenu que n'était pas démontrée la survenance du paiement allégué, ni de la procédure, que M. A...

640

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-42.500

Cour de cassation

Attendu, selon le jugement attaqué qu'embauché par la société Petit le 27 août 1972, M. X... a été licencié le 4 juin 1985 ; Attendu que pour condamner la société Petit à payer à M. X... une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, une indemnité de licenciement et une somme à titre de rappel de salaire, le conseil de prud'hommes qui s'est borné à faire référence aux articles R. 122-17, L. 122-41 et L.

641

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 87-40.690

Cour de cassation

Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, la salariée, ayant dans ses conclusions contesté avoir jamais exercé les fonctions de caissière, l'arrêt attaqué, en déclarant justifiée une sanction infligée à ce titre sans rechercher en quoi avaient pu consister les erreurs de caisse, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que, dans ses conclusions écrites d'appel, l'employeur avait notamment énoncé que "Mme X...

642

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 86-40.826

Cour de cassation

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu que la mise à pied décidée par l'employeur, le 14 janvier 1983 avait un caractère conservatoire, alors, selon le moyen, que l'employeur qui avait versé le salaire jusqu'à la date du licenciement, avait prononcé une sanction définitive qui exigeait la convocation préalable du salarié prévue par l'article L. 122-41 du Code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a "dénaturé l'interprétation" de la lettre de mise à pied et n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que M. X...

643

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 85-46.031

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-41 du Code du travail, aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui. Il en résulte que l'employeur ne peut, en cours de procédure, invoquer pour justifier la sanction un fait distinct de celui ayant motivé l'exercice du pouvoir disciplinaire.

644

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 86-40.853

Cour de cassation

N'a pas donné de base légale à sa décision le conseil de prud'hommes qui a condamné un employeur à payer à sa salariée une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement prévue par l'article L. 122-41 du Code du travail, sans relever d'éléments de fait de nature à démontrer que la rupture résultait d'un comportement fautif de la salariée.

646

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1989, 86-40.615

Cour de cassation

L'employeur qui envisage d'infliger à un salarié un avertissement, n'est pas tenu de le convoquer à un entretien préalable, l'avertissement n'ayant pas, par lui-même, une incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, quelle que soit la mesure disciplinaire qu'il précède dans l'échelle des sanctions.(arrêt n° 1) Il résulte de l'article L.

647

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1989, 85-46.575

Cour de cassation

L'employeur qui envisage d'infliger à un salarié un avertissement, n'est pas tenu de le convoquer à un entretien préalable, l'avertissement n'ayant pas, par lui-même, une incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, quelle que soit la mesure disciplinaire qu'il précède dans l'échelle des sanctions. (arrêt n° 1) Il résulte de l'article L.

648

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 88-60.337

Cour de cassation

Ayant constaté qu'il était constant et non contesté que s'agissant de quatre salariés assistant le chef du département du personnel, le premier exerçait ce rôle pour les questions de sécurité, de conditions physiques du travail et de protection de l'environnement, le deuxième était investi d'un rôle d'instruction technique dans le domaine des relations sociales, le troisième d'un rôle d'instruction des dossiers disciplinaires, assisté en cette tâche par le quatrième et ayant relevé en outre qu'il n'était pas allégué que dans l'exercice de ces attributions ces salariés aient, de quelque manière, fait usage d'un pouvoir de décision conféré par la direction de l'entreprise, un tribunal d'instance peut déduire de ces constatations que ces quatre salariés ne disposent pas des prérogatives de l'employeur et…

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