Code du travail
Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 53
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Article L. 122-41
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-40.672
Cour de cassationde mise à pied et d'un licenciement définitif ne peut avoir lieu que si l'agissement du salarié rend indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat ; qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que cette condition était remplie ; que, dès lors la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société avait pris seulement une mesure de mise à pied conservatoire ; que le second moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 87-42.788
Cour de cassationet constituait, dès lors, un motif réel et sérieux de mettre fin au contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, alors que, seul le détournement de marchandise avait été invoqué par l'employeur dans la lettre d'énonciation des motifs pour justifier le licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 87-40.309
Cour de cassationde sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure légale de licenciement, l'arrêt a énoncé qu'ayant été dûment averti qu'il serait débattu d'une sanction à lui infliger éventuellement et qu'ayant été mis à même de se faire assister par un membre du personnel, il n'apportait pas la preuve qu'il ait subi un préjudice quelconque du fait que l'article L. 122-41 du Code du travail ait été visé par erreur dans sa convocation ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convocation adressée à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 86-40.717
Cour de cassationcontrôlé son temps de travail sur les chantiers ; qu'ainsi il a été licencié sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, en premier lieu, que le conseil de prud'hommes a relevé que l'employeur avait notifié au salarié son licenciement pour fautes ; que le moyen manque en fait en sa première branche ; qu'en second lieu, d'une part, si selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-42.624
Cour de cassation; Mais attendu, d'une part, qu'appréciant l'ensemble des pièces versées aux débats, la cour d'appel, qui n'a pas fait peser sur l'employeur la charge de la preuve, a estimé que le grief allégué à l'encontre du salarié n'était pas établi ; Attendu, d'autre part, que, n'étant pas contesté que le licenciement pour faute disciplinaire avait été prononcé sans que le salarié soit convoqué à l'entretien préalable prévu par l'article L. 122-41 du Code du travail, la cour d'appel a pu, indépendamment du nombre de salariés de l'entreprise, estimer que, par ce manquement, l'employeur avait causé à M. F... un préjudice dont réparation était due ; Que le moyen, pour partie inopérant en sa troisième branche, ne peut, pour le surplus, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41.154
Cour de cassationpour l'accueil qu'ils prétendaient avoir reçu de sa part, étaient justifiés et autorisaient l'employeur à prendre une sanction, la cour d'appel ne pouvait faire état, à l'appui de sa décision, des faits reprochés à M. X... qui avaient dommé lieu à des avertissements et à une mise à pied ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard des articles L.122-13, L. 122-14-3, L. 122-14.4, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1989, 88-42.935
Cour de cassation; Mais attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que la décision ait été fondée sur des documents qui n'auraient pas été soumis à la libre discussion des parties ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est en outre reproché au jugement d'avoir énoncé que les divers avertissements écrits adressés à la salariée n'avaient pas été effectués conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1989, 85-46.029
Cour de cassationla réitération de faits qui n'avaient suscité aucune critique de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 132-1 et suivants du Code du travail et l'article 39, alinéa 2 de la convention collective précitée ; alors, de troisième part, que le licenciement prononcé à titre de sanction doit être motivé, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 88-42.991
Cour de cassationUne lettre de licenciement qui invoque le non-respect des horaires de travail, une baisse de production et " malfaçon dans le travail ", répond aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 88-42.992
Cour de cassation122-14 du Code du travail, premier alinéa, en sa rédaction résultant de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit convoquer l'intéressé à un entretien préalable ; Attendu que pour débouter M. Antonio Y... Silva de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a énoncé que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1989, 86-42.293
Cour de cassationLe refus d'accorder un avancement fondé sur un critère de choix ne constitue pas une sanction disciplinaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1989, 86-42.380
Cour de cassationFranck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société anonyme Les Perches Distribution "Intermarché", les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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