Code du travail

Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 53

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Décisions associées685
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-41

685 décisions
625

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-40.672

Cour de cassation

de mise à pied et d'un licenciement définitif ne peut avoir lieu que si l'agissement du salarié rend indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat ; qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que cette condition était remplie ; que, dès lors la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société avait pris seulement une mesure de mise à pied conservatoire ; que le second moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. X...

626

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 87-42.788

Cour de cassation

et constituait, dès lors, un motif réel et sérieux de mettre fin au contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, alors que, seul le détournement de marchandise avait été invoqué par l'employeur dans la lettre d'énonciation des motifs pour justifier le licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme Z...

627

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 87-40.309

Cour de cassation

de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure légale de licenciement, l'arrêt a énoncé qu'ayant été dûment averti qu'il serait débattu d'une sanction à lui infliger éventuellement et qu'ayant été mis à même de se faire assister par un membre du personnel, il n'apportait pas la preuve qu'il ait subi un préjudice quelconque du fait que l'article L. 122-41 du Code du travail ait été visé par erreur dans sa convocation ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convocation adressée à M. X...

628

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 86-40.717

Cour de cassation

contrôlé son temps de travail sur les chantiers ; qu'ainsi il a été licencié sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, en premier lieu, que le conseil de prud'hommes a relevé que l'employeur avait notifié au salarié son licenciement pour fautes ; que le moyen manque en fait en sa première branche ; qu'en second lieu, d'une part, si selon l'article L.

629

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-42.624

Cour de cassation

; Mais attendu, d'une part, qu'appréciant l'ensemble des pièces versées aux débats, la cour d'appel, qui n'a pas fait peser sur l'employeur la charge de la preuve, a estimé que le grief allégué à l'encontre du salarié n'était pas établi ; Attendu, d'autre part, que, n'étant pas contesté que le licenciement pour faute disciplinaire avait été prononcé sans que le salarié soit convoqué à l'entretien préalable prévu par l'article L. 122-41 du Code du travail, la cour d'appel a pu, indépendamment du nombre de salariés de l'entreprise, estimer que, par ce manquement, l'employeur avait causé à M. F... un préjudice dont réparation était due ; Que le moyen, pour partie inopérant en sa troisième branche, ne peut, pour le surplus, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

630

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41.154

Cour de cassation

pour l'accueil qu'ils prétendaient avoir reçu de sa part, étaient justifiés et autorisaient l'employeur à prendre une sanction, la cour d'appel ne pouvait faire état, à l'appui de sa décision, des faits reprochés à M. X... qui avaient dommé lieu à des avertissements et à une mise à pied ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard des articles L.122-13, L. 122-14-3, L. 122-14.4, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X...

631

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1989, 88-42.935

Cour de cassation

; Mais attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que la décision ait été fondée sur des documents qui n'auraient pas été soumis à la libre discussion des parties ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est en outre reproché au jugement d'avoir énoncé que les divers avertissements écrits adressés à la salariée n'avaient pas été effectués conformément à l'article L.

632

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1989, 85-46.029

Cour de cassation

la réitération de faits qui n'avaient suscité aucune critique de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 132-1 et suivants du Code du travail et l'article 39, alinéa 2 de la convention collective précitée ; alors, de troisième part, que le licenciement prononcé à titre de sanction doit être motivé, par application de l'article L.

634

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 88-42.992

Cour de cassation

122-14 du Code du travail, premier alinéa, en sa rédaction résultant de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit convoquer l'intéressé à un entretien préalable ; Attendu que pour débouter M. Antonio Y... Silva de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a énoncé que l'article L.

636

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1989, 86-42.380

Cour de cassation

Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société anonyme Les Perches Distribution "Intermarché", les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.

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