Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.309

Arrêt du 31 octobre 1989Pourvoi n° 87-40.309

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., embauché le 27 mai 1974 en qualité de brigadier de manutention par la société des Services rapides Ducros employant habituellement plus de dix salariés, a été licencié le 1er février 1985 sans préavis.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure légale de licenciement, l'arrêt rendu le 23 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
  • Portée: Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la convocation à l'entretien préalable à un licenciement doit indiquer l'objet de cet entretien.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Lucien, demeurant 50 rue Jeanne-d'Arc à Paris (13e),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), au profit de la société anonyme SERVICES RAPIDES DUCROS, dont le siège social est ... (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1989, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Services rapides Ducros, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 27 mai 1974 en qualité de brigadier de manutention par la société des Services rapides Ducros employant habituellement plus de dix salariés, a été licencié le 1er février 1985 sans préavis ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que la non-indication dans sa convocation à l'entretien préalable qu'un licenciement était envisagé prive ce dernier de cause réelle et sérieuse ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à déclarer que quatre attestations précises et concordantes corroboraient les dires de l'employeur tels qu'articulés dans la lettre d'énonciation des motifs, que les faits reprochés à M. X... avaient eu lieu le 9 janvier 1985, qu'ils constituaient incontestablement des fautes graves, en ce sens qu'ils étaient révélateurs de la volonté du salarié de ne pas exécuter ses obligations contractuelles, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir qu'ils n'avait fait l'objet depuis son embauche d'aucun reproche, que l'absence de mise à pied conservatoire et la durée de la procédure de licenciement étaient incompatibles avec la faute grave, ainsi que critiquant les attestations produites par l'employeur et discutant les faits, n'a pas, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, motivé sa décision ;

Mais attendu, d'une part, que l'inobservation de la procédure légale de licenciement ne saurait ouvrir droit, au profit du salarié, qu'à des dommages-intérêts, sans donner au licenciement un caractère abusif ; que le premier moyen, en sa première branche, n'est pas fondé ; Attendu, d'autre part, que sous le couvert du grief non fondé de défaut de réponse aux conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, d'éléments de preuve et de fait ; qu'il ne saurait être accueilli ; Mais sur la deuxième branche du premier moyen :

Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la convocation à l'entretien préalable à un licenciement doit indiquer l'objet de cet entretien ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure légale de licenciement, l'arrêt a énoncé qu'ayant été dûment averti qu'il serait débattu d'une sanction à lui infliger éventuellement et qu'ayant été mis à même de se faire assister par un membre du personnel, il n'apportait pas la preuve qu'il ait subi un préjudice quelconque du fait que l'article L. 122-41 du Code du travail ait été visé par erreur dans sa convocation ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convocation adressée à M. X... ne contenait pas l'indication non équivoque qu'un licenciement pouvait être envisagé par l'employeur et alors que la violation des formes du licenciement devait entraîner une condamnation, fût-elle de principe, la cour d'appel a violé le second des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure légale de licenciement, l'arrêt rendu le 23 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372100cd580146773f0264

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372100cd580146773f0264.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 octobre 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.