Code du travail
Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 52
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-41
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 86-45.212
Cour de cassationLe délai d'un mois prévu à l'article L. 122-41 du Code du travail est une règle de fond. L'expiration de ce délai interdit à l'employeur, aussi bien de convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable pour les mêmes faits, que, désormais, de sanctionner disciplinairement ces faits, sauf si dans l'intervalle une procédure imposée par une disposition conventionnelle a été mise en oeuvre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 87-43.633
Cour de cassationX..., embauché le 1er février 1983 par la société Dragages et travaux publics pour travailler au Guatemala en qualité d'agent technique, a été licencié le 8 juin 1983 ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, alors, selon le pourvoi, d'une part, que contrairement aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1990, 89-40.777
Cour de cassation; que la salariée a réclamé devant la formation de référés de la juridiction prud'homale, le paiement de son salaire pendant la durée de la mise à pied ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande alors, selon le pourvoi, que celle-ci a été mise à pied pendant plus d'un mois, durée excessive compte tenu de la jurisprudence fixant la durée maximale de la mise à pied à huit jours ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 janvier 1990, 87-41.356
Cour de cassationAttendu que Mme Y..., au service depuis le 15 avril 1985 de la société Hôtel Terminus Bristol en qualité de femme de ménage, a été convoquée le 1er juillet 1985 à un entretien préalable fixé au 3 juillet 1985 et licenciée le même jour ; que pour condamner la société à payer à Mme Y... une somme pour non-respect de la procédure sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 86-40.194
Cour de cassation; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le troisième moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-6 et L. 122-41 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que pour débouter Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 86-42.988
Cour de cassationB..., engagé par la société Auchan le 5 septembre 1984 en qualité de boulanger, a été licencié le 6 mai 1985 ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que le licenciement ne résultait pas d'une faute mais d'erreurs de manipulation révélant une insuffisance professionnelle, ce qui écartait l'application de l'article L. 122-41 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le salarié, qui avait eu un entretien avec l'employeur deux jours avant la notification du licenciement, ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice qui aurait résulté du défaut de respect de la procédure prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 89-45.625
Cour de cassationLes juges ne peuvent retenir, pour justifier le licenciement, des griefs autres que ceux formulés dans la lettre de réponse à la demande d'énonciation des motifs du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 86-44.972
Cour de cassation122-14-6 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'intéressée n'avait pas un an d'ancienneté et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14 prévoyant le préalable nécessaire d'un entretien ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié ayant une ancienneté inférieure à un an ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 122-14-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1989, 86-41.268
Cour de cassationLa cour d'appel qui retient que les faits reprochés à un salarié licencié sans préavis constituaient une nouvelle manifestation de son attitude indécente à l'égard de plusieurs collègues féminines peut décider que les agissements reprochés constituaient une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1989, 87-40.611
Cour de cassationGoudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Zakine, conseillers, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Ravanel, avocat de M. A..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-41 du Code du travail alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 87-40.090
Cour de cassation122-14-6 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14 du même Code imposant à l'employeur avant toute décision de convoquer le salarié à un entretien préalable ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'ainsi le jugement a violé les articles ci-dessus ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 122-14-6 alors applicable et L. 122-41 du Code du travail, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement doit, si le motif est une faute commise par le salarié et même si celui-ci a moins d'un an d'ancienneté, convoquer l'intéressé à un entretien préalable au cours duquel il lui indique le motif de la sanction envisagée et recueille ses explications ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 86-44.509
Cour de cassation122-14-6 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'intéressée n'avait pas un an d'ancienneté et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14 prévoyant le préalable nécessaire d'un entretien ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié ayant une ancienneté inférieure à un an ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions combinées alors applicables des articles L. 122-14-6 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-41
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.