Code du travail

Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 52

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Décisions associées685
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-41

685 décisions
613

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 86-45.212

Cour de cassation

Le délai d'un mois prévu à l'article L. 122-41 du Code du travail est une règle de fond. L'expiration de ce délai interdit à l'employeur, aussi bien de convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable pour les mêmes faits, que, désormais, de sanctionner disciplinairement ces faits, sauf si dans l'intervalle une procédure imposée par une disposition conventionnelle a été mise en oeuvre.

614

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 87-43.633

Cour de cassation

X..., embauché le 1er février 1983 par la société Dragages et travaux publics pour travailler au Guatemala en qualité d'agent technique, a été licencié le 8 juin 1983 ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, alors, selon le pourvoi, d'une part, que contrairement aux dispositions de l'article L.

615

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1990, 89-40.777

Cour de cassation

; que la salariée a réclamé devant la formation de référés de la juridiction prud'homale, le paiement de son salaire pendant la durée de la mise à pied ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande alors, selon le pourvoi, que celle-ci a été mise à pied pendant plus d'un mois, durée excessive compte tenu de la jurisprudence fixant la durée maximale de la mise à pied à huit jours ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article L.

616

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 janvier 1990, 87-41.356

Cour de cassation

Attendu que Mme Y..., au service depuis le 15 avril 1985 de la société Hôtel Terminus Bristol en qualité de femme de ménage, a été convoquée le 1er juillet 1985 à un entretien préalable fixé au 3 juillet 1985 et licenciée le même jour ; que pour condamner la société à payer à Mme Y... une somme pour non-respect de la procédure sur le fondement de l'article L.

617

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 86-40.194

Cour de cassation

; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le troisième moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-6 et L. 122-41 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que pour débouter Mme B...

618

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 86-42.988

Cour de cassation

B..., engagé par la société Auchan le 5 septembre 1984 en qualité de boulanger, a été licencié le 6 mai 1985 ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que le licenciement ne résultait pas d'une faute mais d'erreurs de manipulation révélant une insuffisance professionnelle, ce qui écartait l'application de l'article L. 122-41 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le salarié, qui avait eu un entretien avec l'employeur deux jours avant la notification du licenciement, ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice qui aurait résulté du défaut de respect de la procédure prévue par l'article L.

620

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 86-44.972

Cour de cassation

122-14-6 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'intéressée n'avait pas un an d'ancienneté et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14 prévoyant le préalable nécessaire d'un entretien ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié ayant une ancienneté inférieure à un an ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 122-14-6 et L.

622

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1989, 87-40.611

Cour de cassation

Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Zakine, conseillers, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Ravanel, avocat de M. A..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-41 du Code du travail alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

623

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 87-40.090

Cour de cassation

122-14-6 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14 du même Code imposant à l'employeur avant toute décision de convoquer le salarié à un entretien préalable ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'ainsi le jugement a violé les articles ci-dessus ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 122-14-6 alors applicable et L. 122-41 du Code du travail, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement doit, si le motif est une faute commise par le salarié et même si celui-ci a moins d'un an d'ancienneté, convoquer l'intéressé à un entretien préalable au cours duquel il lui indique le motif de la sanction envisagée et recueille ses explications ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

624

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 86-44.509

Cour de cassation

122-14-6 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'intéressée n'avait pas un an d'ancienneté et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14 prévoyant le préalable nécessaire d'un entretien ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié ayant une ancienneté inférieure à un an ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions combinées alors applicables des articles L. 122-14-6 et L.

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