Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.625

Arrêt du 7 décembre 1989Pourvoi n° 89-45.625

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande de salaire pour la période de mise à pied Sur le premier moyen: (sans intérêt).
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande de salaire pour la période de mise à pied Sur le premier moyen: (sans intérêt).
  • Portée: Les juges ne peuvent retenir, pour justifier le licenciement, des griefs autres que ceux formulés dans la lettre de réponse à la demande d'énonciation des motifs du licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que, Mme Y..., engagée le 16 septembre 1980 en qualité de chef de rayon par la société Rigal, a été licenciée le 15 septembre 1983 ; que répondant à la demande de la salariée, l'employeur lui a fait connaître par lettre du 23 septembre 1983, que le licenciement avait été motivé par un détournement de marchandises ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel retient que l'enquête de gendarmerie n'a pas permis d'établir des détournements dont se serait rendu coupable Mme Y..., mais que cette dernière pour expliquer le fait que plusieurs tickets dont les montants auraient dû être enregistrés par elle et dont on ne retrouvait pas la trace sur les rouleaux de contrôle, s'est bornée à indiquer qu'il devait s'agir d'erreur ou de tickets qu'elle avait peut être ramassés sur le sol ; qu'un tel comportement de la part d'une caissière, même occasionnelle, était de nature à faire perdre la confiance totale qu'un employeur doit avoir à l'égard d'un salarié chargé d'encaisser des sommes et constituait, dès lors, un motif réel et sérieux de mettre fin au contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, alors que, seul le détournement de marchandise avait été invoqué par l'employeur dans la lettre d'énonciation des motifs pour justifier le licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de paiement de son salaire pour la période de mise à pied ayant précédé son licenciement, la cour d'appel énonce que l'intéressée ne peut prétendre à son salaire, puisque le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, alors que, seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande de salaire pour la période de mise à pied

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6079b14b9ba5988459c5183b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b14b9ba5988459c5183b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 décembre 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.