Code du travail

Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 51

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Décisions associées685
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-41

685 décisions
601

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 86-45.330

Cour de cassation

; Attendu, d'autre part, que pour le surplus, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et des preuves qui leur étaient soumis ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que, M. Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure prévue par l'article L.

602

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 86-45.437

Cour de cassation

; alors que de deuxième, part si le juge peut annuler une sanction injustifiée ou disproportionnée à la faute commise, il ne peut en revanche annuler un déclassement du salarié relevant du seul pouvoir de direction de l'employeur et justifié par des insuffisances professionnelles, motifs réels et sérieux distincts de la faute ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-41 et L.

603

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1990, 87-44.588

Cour de cassation

; Mais attendu, d'une part, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont estimé qu'il n'était pas établi que l'employeur ait proposé aux salariés un emploi à Montbéliard ; Attendu, d'autre part, qu'en l'absence de sanction spécifique prévue par la loi en cas d'inobservation de la procédure prévue par l'article L. 122-41 du Code du Travail, le non-respect de cette procédure ouvre droit, au profit des salariés à la réparation du préjudice subi ; qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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604

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 88-41.909

Cour de cassation

été précédée de l'entretien préalable prescrit par les dispositions d'ordre public de la loi du 4 août 1982, d'autre part lui avait été adressée non à son nom exact mais au nom de Mme Y..., ce qui démontrait que l'avertissement était adressée non à la salariée, mais à l'épouse en instance de divorce ; Mais attendu d'une part, qu'il résulte de l'article L. 122-41 du Code du travail que lorsque la sanction envisagée est un avertissement, l'employeur n'est pas tenu d'observer la procédure prévue par le deuxième alinéa dudit article, d'autre part que Mme X...

606

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1990, 86-45.554

Cour de cassation

; Attendu que la Fédération reproche à l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 octobre 1986) de l'avoir condamnée à verser à M. Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que la mise à pied, qu'elle constitue une véritable sanction disciplinaire ou seulement une mesure provisoire préalable au licenciement, doit, dans tous les cas, respecter les formalités légales uniques de l'article L. 122-41 du Code du travail ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que ces formalités légales avaient été observées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

607

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1990, 89-42.023

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que le manque d'organisation, de rigueur et d'autorité reproché au salarié était établi ; que par ce seul motif elle a justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.

608

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1990, 89-42.022

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que le manque d'organisation, de rigueur et d'autorité reproché au salarié était établi ; que par ce seul motif elle a justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.

609

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 88-42.126

Cour de cassation

par un employeur l'ayant sciemment mis dans l'impossibilité d'y contredire tout en le privant des garanties d'ordre public devant entourer une mise à pied, d'autant que le centre de Lorient n'a pas été fermé, n'a pas légalement justifié le débouté de M. X..., victime des agissements irréguliers de Progemin, au regard des garanties prescrites par l'article L. 122-41, modifié par la loi du 4 août 1982, du Code du travail et des dispositions de l'article L.

610

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 86-44.850

Cour de cassation

au service du même employeur, la cour d'appel a, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, privé sa décison de motifs ; Mais attendu qu'ayant, par un motif non critiqué, relevé qu'aucune des deux mises à pied prononcées par l'employeur n'avait été précédée de la convocation à l'entretien préalable prescrite par les dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté résultant de l'article L.

611

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 87-41.956

Cour de cassation

d'être licenciée pour fautes graves le 19 novembre 1984 ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la mise à pied disciplinaire alors que, d'une part, l'employeur doit indiquer la nature de la sanction disciplinaire qu'il envisage à l'encontre du salarié convoqué à l'entretien préalable conformément aux dispositions de l'article L. 122-41, alinéa 2 du Code du travail ; que la lettre de convocations à l'entretien du 18 octobre en suite duquel une mise à pied fut prononcée le 22 octobre 1984 ne précisait pas la nature de la sanction disciplinaire envisagée contre Mme X... ; que cette violation des droits de la défense est de nature à entraîner l'annulation de la sanction infligée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a violé l'article L.

612

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 87-45.041

Cour de cassation

pas méconnu par les intéressés ; qu'il résulte, en effet, de la combinaison des articles L. 122-14 et L. 122-14-6 du Code du travail que les dispositions concernant l'entretien préalable ne sont pas applicables au licenciement opéré par des employeurs occupant habituellement moins de onze salariés ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.

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