Code du travail
Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 51
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Article L. 122-41
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 86-45.330
Cour de cassation; Attendu, d'autre part, que pour le surplus, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et des preuves qui leur étaient soumis ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que, M. Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 86-45.437
Cour de cassation; alors que de deuxième, part si le juge peut annuler une sanction injustifiée ou disproportionnée à la faute commise, il ne peut en revanche annuler un déclassement du salarié relevant du seul pouvoir de direction de l'employeur et justifié par des insuffisances professionnelles, motifs réels et sérieux distincts de la faute ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1990, 87-44.588
Cour de cassation; Mais attendu, d'une part, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont estimé qu'il n'était pas établi que l'employeur ait proposé aux salariés un emploi à Montbéliard ; Attendu, d'autre part, qu'en l'absence de sanction spécifique prévue par la loi en cas d'inobservation de la procédure prévue par l'article L. 122-41 du Code du Travail, le non-respect de cette procédure ouvre droit, au profit des salariés à la réparation du préjudice subi ; qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 88-41.909
Cour de cassationété précédée de l'entretien préalable prescrit par les dispositions d'ordre public de la loi du 4 août 1982, d'autre part lui avait été adressée non à son nom exact mais au nom de Mme Y..., ce qui démontrait que l'avertissement était adressée non à la salariée, mais à l'épouse en instance de divorce ; Mais attendu d'une part, qu'il résulte de l'article L. 122-41 du Code du travail que lorsque la sanction envisagée est un avertissement, l'employeur n'est pas tenu d'observer la procédure prévue par le deuxième alinéa dudit article, d'autre part que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 85-44.431
Cour de cassationL'article 21 bis du statut du personnel des caisses d'épargne prévoit que pendant les 6 premiers mois de présence, la Caisse peut mettre fin au stage du salarié sans préavis si elle ne le juge pas satisfaisant. Ces 6 premiers mois de stage constituent une période d'essai pendant laquelle les règles régissant le licenciement ne sont pas applicables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1990, 86-45.554
Cour de cassation; Attendu que la Fédération reproche à l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 octobre 1986) de l'avoir condamnée à verser à M. Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que la mise à pied, qu'elle constitue une véritable sanction disciplinaire ou seulement une mesure provisoire préalable au licenciement, doit, dans tous les cas, respecter les formalités légales uniques de l'article L. 122-41 du Code du travail ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que ces formalités légales avaient été observées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1990, 89-42.023
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que le manque d'organisation, de rigueur et d'autorité reproché au salarié était établi ; que par ce seul motif elle a justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1990, 89-42.022
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que le manque d'organisation, de rigueur et d'autorité reproché au salarié était établi ; que par ce seul motif elle a justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 88-42.126
Cour de cassationpar un employeur l'ayant sciemment mis dans l'impossibilité d'y contredire tout en le privant des garanties d'ordre public devant entourer une mise à pied, d'autant que le centre de Lorient n'a pas été fermé, n'a pas légalement justifié le débouté de M. X..., victime des agissements irréguliers de Progemin, au regard des garanties prescrites par l'article L. 122-41, modifié par la loi du 4 août 1982, du Code du travail et des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 86-44.850
Cour de cassationau service du même employeur, la cour d'appel a, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, privé sa décison de motifs ; Mais attendu qu'ayant, par un motif non critiqué, relevé qu'aucune des deux mises à pied prononcées par l'employeur n'avait été précédée de la convocation à l'entretien préalable prescrite par les dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté résultant de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 87-41.956
Cour de cassationd'être licenciée pour fautes graves le 19 novembre 1984 ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la mise à pied disciplinaire alors que, d'une part, l'employeur doit indiquer la nature de la sanction disciplinaire qu'il envisage à l'encontre du salarié convoqué à l'entretien préalable conformément aux dispositions de l'article L. 122-41, alinéa 2 du Code du travail ; que la lettre de convocations à l'entretien du 18 octobre en suite duquel une mise à pied fut prononcée le 22 octobre 1984 ne précisait pas la nature de la sanction disciplinaire envisagée contre Mme X... ; que cette violation des droits de la défense est de nature à entraîner l'annulation de la sanction infligée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 87-45.041
Cour de cassationpas méconnu par les intéressés ; qu'il résulte, en effet, de la combinaison des articles L. 122-14 et L. 122-14-6 du Code du travail que les dispositions concernant l'entretien préalable ne sont pas applicables au licenciement opéré par des employeurs occupant habituellement moins de onze salariés ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.
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