Code du travail
Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 50
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Article L. 122-41
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 87-40.964
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Ricard, avocat de la société Collard et fils, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-41, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé par la société Collard et fils en août 1976, a été licencié par lettre du 3 septembre 1986 ; Attendu que, pour décider que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 87-45.366
Cour de cassationEn cas de coexistence d'un motif personnel et d'un motif économique à l'appui d'un licenciement, il convient de s'attacher à celui qui en a été la cause première et déterminante.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 88-41.282
Cour de cassationde faute grave du salarié, ultérieurement licencié seulement pour incapacité professionnelle après treize ans de travail, la mise à pied n'était pas rendue indispensable par le comportement du salarié et ne pouvait avoir le caractère d'une mise à pied conservatoire et qu'en décidant le contraire, les juges du fait ont violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 87-44.840
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 425-1, alinéa 5, du Code du travail que la procédure protectrice des délégués du personnel s'applique lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14, le caractère imminent de la candidature n'étant pas subordonné à la conclusion préalable d'un protocole d'accord préélectoral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1990, 88-43.926
Cour de cassation; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et condamné la société SODEPAC à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, d'une part, que l'employeur qui prononce un simple avertissement n'étant pas tenu de suivre la procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 86-45.085
Cour de cassationa été embauché par la Société de récupération industrielle de produits sidérurgiques (RIPS) le 30 juillet 1982 en qualité de chauffeur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 28 janvier 1983 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 septembre 1986) d'avoir rejeté ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 87-41.118
Cour de cassationLors de l'entretien préalable prévu par la procédure disciplinaire ou celle de licenciement, l'employeur ne peut se faire assister que par une personne appartenant au personnel de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 88-40.944
Cour de cassationde consignes du poste à la suite d'un incident technique ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'avertissement notifié à Mme Y... le 9 février 1987, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, en considérant que la procédure était régulière et ne justifiait pas un entretien préalable, n'a pas tiré les conséquences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1990, 87-44.606
Cour de cassation'établissait l'accord de volonté des sociétés et de M. de X... pour opérer une mutation de celui-ci de la première à la seconde société ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des preuves qui leur étaient soumises, ne saurait être accueilli ; Mais sur la seconde branche du second moyen : Vu l'article L. 122-41 alors applicable du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure, la cour d'appel a énoncé que la sanction de l'inobservation de la procédure n'était pas applicable au salarié qui avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 88-42.931
Cour de cassationAttendu que Mme Y... reproche au jugement d'avoir omis de répondre à ses conclusions invoquant la non application de l'article L. 122.41 du Code du travail lors du licenciement en cours de préavis ; Mais attendu que la salariée n'a pas soutenu qu'avant de mettre fin à l'exécution du préavis, l'employeur aurait dû mêttre en oeuvre la procécure de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1990, 87-45.802
Cour de cassation1986, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, dans le dernier état de ses conclusions, à la condamnation de son employeur à lui payer les sommes de 13 200 francs, 1 320 francs, 6 600 francs et 13 200 francs à titre respectivement d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité pour non-respect de l'article L. 122-41 du Code du travail et d'indemnité de licenciement ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 87-45.803 : Attendu que la société des Etablissements Rosi fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 novembre 1987) d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par elle contre le jugement du 11 juillet 1986 l'ayant condamnée à payer à Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 86-45.187
Cour de cassationprononcés à la suite d'un acte d'indiscipline et condamné en conséquence l'employeur à payer diverses indemnités à chacun de ces salariés, alors, selon le moyen, que, d'une part, les dispositions de l'article L. 122-43 du Code du travail ne sont pas applicables en cas de licenciement et que la mise à pied prononcée par l'employeur à titre conservatoire dans l'attente d'une mesure définitive telle que prévue par l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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