Code du travail

Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 49

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Décisions associées685
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-41

685 décisions
577

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-41.022

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'employeur qui prend une sanction épuise par là-même son pouvoir disciplinaire ; qu'en ne recherchant pas si les faits allégués par l'employeur à l'appui de sa décision de licenciement ne correspondaient pas à des faits déjà sanctionnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-41 du Code du travail ; alors enfin que la cour d'appel n'a pas recherché si le prétendu rejet du salarié par le personnel ne résultait pas directement de l'attitude de l'employeur, qui avait réuni le personnel pour décider de l'affectation de M. X...

578

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 88-42.574

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-14 du Code du travail que la convocation à l'entretien préalable à un licenciement doit indiquer l'objet de cet entretien ; dès lors, une cour d'appel ayant relevé qu'un salarié avait été licencié après un entretien préalable en vue d'une sanction a exactement décidé de condamner l'employeur pour n'avoir pas respecté la procédure de licenciement.

579

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 88-43.501

Cour de cassation

été antérieurement adressé au salarié ; qu'en refusant de tenir compte de tels griefs reprochés à Mme X..., au seul motif qu'elle avait la direction du service pédagogique et n'avait encouru aucun avertissement au cours de son emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'en application de l'article L. 122-41 du Code du travail, la cour d'appel a exactement décidé qu'aucune sanction ne pouvait être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé par écrit des griefs retenus contre lui ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a estimé que la réalité des griefs reprochés à la salariée n'était pas établie ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

580

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 89-40.425

Cour de cassation

; alors en quatrième part, que concernant l'avertissement du 11 avril 1985, la circonstance qu'un avertissement ait été accompagné de la menace en cas de récidive, d'une sanction susceptible d'avoir une incidence immédiate ou non sur la présence du salarié dans l'entreprise, n'imposait pas sa convocation à un entretien préalable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; alors en cinquième part, que la cour d'appel, constatant la réalité des absences de la salariée invoquéés dans l'avertissement du 11 avril 1985, ne pouvait s'abstenir de rechercher si, comme le soutenait l'employeur, ce grief n'était pas également sérieux et de nature à justifier un licenciement ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

582

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-44.740

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé le comportement injurieux et menaçant de la salariée envers l'employeur, en présence de tiers, survenant après plusieurs incidents antérieurs, qu'elle a pu décider qu'une faute grave était constituée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L.

583

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-44.802

Cour de cassation

avait commis une faute grave en partant en congé sans autorisation de son employeur, de l'avoir condamné à lui payer une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement alors, selon le moyen, qu'il n'avait pas l'obligation de se soumettre à cette procédure, son entreprise ne comptant que deux salariés et M. Z... n'étant resté a son service que pendant quatre mois et demi ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 122-14-6 et L.

585

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 88-44.361

Cour de cassation

qu'il avait lui-même sollicité était injustifié ; qu'en l'état de ces énonciations, les juges d'appel ont, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement intervenu procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-41 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que, pour débouter M. X...

586

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 87-45.696

Cour de cassation

Dans le cas où l'inspecteur du Travail refuse d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, la mise à pied conservatoire prononcée par l'employeur sur le fondement de l'article L. 436-1, alinéa 2, du Code du travail est annulée et ses effets supprimés de plein droit. Il en résulte que l'employeur ne peut imputer une mise à pied disciplinaire sur la période de mise à pied conservatoire.

587

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 87-43.730

Cour de cassation

, la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait être reproché au salarié, auquel l'employeur avait refusé les garanties minimales conventionnelles d'emploi et de rémunération, d'avoir quitté son travail ; que sans renverser la charge de la preuve, elle a pu en déduire que l'employeur était responsable de la rupture ; Attendu, en second lieu, que selon l'article L.

588

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 87-45.163

Cour de cassation

été adressé le 4 octobre 1984 et la mutation qui avait suivi constituaient des sanctions prises sans qu'ait été respectée la procédure légale, que la cour d'appel, qui n'a pas apprécié la régularité de cette procédure et qui, au cas où un doute subsistait, aurait dû faire profiter celui-ci non à l'employeur mais au salarié, a violé les articles L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail, alors, d'autre part, que l'entreprise de nettoyage devant conserver à son service les salariés qui exécutaient le contrat d'entretien résilié par l'utilisateur, la cour d'appel a fait une mauvaise interprétation de l'article L. 122-12 du Code du travail en décidant que la mesure qui avait eu pour effet de réduire de moitié la durée journalière de travail de M. X...

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