Code du travail

Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 48

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Décisions associées685
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-41

685 décisions
565

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1991, 88-44.238

Cour de cassation

143-2 du Code du travail lui a occasionné un préjudice dont réparation lui est due, alors, d'autre part, que cette façon de faire a permis à son employeur de ne pas respecter, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-2 et L. 134-1 du Code du travail la réglementation sur le SMIC et alors, enfin, que, contrairement aux dispositions de l'article L. 122-41 du même Code, elle n'a pas été informée de la décision de licenciement prise à son encontre ; Mais attendu, d'une part, que les griefs contenus dans les deux premières branches du moyen, nouveaux et mélangés de fait et de droit, sont irrecevables, que, d'autre part, le conseil de prud'hommes a retenu que la salariée n'avait pas été licenciée ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !

566

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-44.215

Cour de cassation

Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer justifié pour faute grave le licenciement de M.

567

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-44.445

Cour de cassation

Bèque, conseiller, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Roger, avocat de la société Lancelin CDT, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ; Attendu qu'en matière disciplinaire l'employeur ne peut sanctionner qu'une fois un fait fautif du salarié ; Attendu que M.

568

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-44.906

Cour de cassation

prétendu justifier le licenciement du salarié par la remise de rapports journaliers mensongers, la falsification de certaines notes de frais et le manque de respect envers la hiérarchie traitée en termes injurieux en présence de l'encadrement supérieur, violant ainsi par dénaturation des faits l'article 1134 du Code civil, l'article L. 122-14-2 et l'article L. 122-41 du Code du travail et alors, d'autre part, que les fautes invoquées dans la lettre précitée du 26 février 1985 étaient couvertes par la prescription, violant ainsi l'article L.

569

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 88-43.870

Cour de cassation

Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulière la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en refusant de constater l'irrégularité de la procédure de licenciement, en considération des dispositions d'accords collectifs, qui ne sauraient pourtant déroger aux garanties résultant de la procédure légale, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L.

570

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1991, 90-42.646

Cour de cassation

a été licencié pour faute grave aux motifs que par lettre du 5 novembre 1985, il avait mis en cause l'honnêteté de son supérieur hiérarchique et qu'il n'avait pas assuré les permanences durant le week-end du samedi 20 septembre et du dimanche 21 septembre 1986 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas annulé l'avertissement donné par lettre du 18 novembre 1985, alors, selon le moyen, qu'en application des articles L. 122-40 et L.

571

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-44.200

Cour de cassation

X..., engagé le 1er décembre 1982 en qualité de chauffeur-livreur par la société Sudwest Alsace, a été licencié par lettre du 22 décembre 1986 avec dispense d'effectuer son préavis ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L.

572

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.581

Cour de cassation

Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-41 du Code du travail alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 4 septembre 1985 par M. X...

573

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-40.411

Cour de cassation

122-14-4 du Code du travail au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à la salariée une somme à titre de compensation des trois jours de mise à pied ; alors que le non respect de la procédure prévue par l'article L. 122-41 du Code du travail n'entraine pas ipso facto l'annulation de la sanction prononcée pourvu que celle-ci soit justifiée ; que la cour d'appel qui a confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné le CAT à rembourser à Z... Féron la somme de 1 053 francs destinée à compenser les trois jours de mise à pied, sans préciser pourquoi ladite sanction devait être annulée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

574

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-41.323

Cour de cassation

; Attendu, enfin, que l'existence d'une faute grave n'est pas subordonnée à la mise à pied préalable à titre conservatoire ; Qu'il s'ensuit que, sans encourir aucun des griefs des moyens, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'article L.

575

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1991, 88-41.296

Cour de cassation

du 23 novembre 1984, puisque le salaire brut mensuel était en réalité de 7 947,50 francs, alors, qu'en deuxième lieu, l'employeur a refusé de se conformer à l'article 2-03 de la convention collective, alors, qu'en troisième lieu, le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur la demande de M. X... quant à l'application des dispositions de l'article L.

576

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 88-44.049

Cour de cassation

de prendre conscience de leurs droits collectifs, et de l'ignorance dans laquelle les maintenait l'employeur, ne serait-ce qu'en n'affichant aucune convention collective, alors qu'il en gardait une au secret, se contentant de l'évoquer parfois, sans la préciser et sans jamais citer les barêmes qui en découlaient ; que la cour d'appel, violant les articles L. 122-41, L. 122-43 et R.

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