Code du travail
Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 48
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Article L. 122-41
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1991, 88-44.238
Cour de cassation143-2 du Code du travail lui a occasionné un préjudice dont réparation lui est due, alors, d'autre part, que cette façon de faire a permis à son employeur de ne pas respecter, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-2 et L. 134-1 du Code du travail la réglementation sur le SMIC et alors, enfin, que, contrairement aux dispositions de l'article L. 122-41 du même Code, elle n'a pas été informée de la décision de licenciement prise à son encontre ; Mais attendu, d'une part, que les griefs contenus dans les deux premières branches du moyen, nouveaux et mélangés de fait et de droit, sont irrecevables, que, d'autre part, le conseil de prud'hommes a retenu que la salariée n'avait pas été licenciée ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-44.215
Cour de cassationBoittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer justifié pour faute grave le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-44.445
Cour de cassationBèque, conseiller, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Roger, avocat de la société Lancelin CDT, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ; Attendu qu'en matière disciplinaire l'employeur ne peut sanctionner qu'une fois un fait fautif du salarié ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-44.906
Cour de cassationprétendu justifier le licenciement du salarié par la remise de rapports journaliers mensongers, la falsification de certaines notes de frais et le manque de respect envers la hiérarchie traitée en termes injurieux en présence de l'encadrement supérieur, violant ainsi par dénaturation des faits l'article 1134 du Code civil, l'article L. 122-14-2 et l'article L. 122-41 du Code du travail et alors, d'autre part, que les fautes invoquées dans la lettre précitée du 26 février 1985 étaient couvertes par la prescription, violant ainsi l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 88-43.870
Cour de cassationAttendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulière la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en refusant de constater l'irrégularité de la procédure de licenciement, en considération des dispositions d'accords collectifs, qui ne sauraient pourtant déroger aux garanties résultant de la procédure légale, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1991, 90-42.646
Cour de cassationa été licencié pour faute grave aux motifs que par lettre du 5 novembre 1985, il avait mis en cause l'honnêteté de son supérieur hiérarchique et qu'il n'avait pas assuré les permanences durant le week-end du samedi 20 septembre et du dimanche 21 septembre 1986 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas annulé l'avertissement donné par lettre du 18 novembre 1985, alors, selon le moyen, qu'en application des articles L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-44.200
Cour de cassationX..., engagé le 1er décembre 1982 en qualité de chauffeur-livreur par la société Sudwest Alsace, a été licencié par lettre du 22 décembre 1986 avec dispense d'effectuer son préavis ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.581
Cour de cassationRenard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-41 du Code du travail alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 4 septembre 1985 par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-40.411
Cour de cassation122-14-4 du Code du travail au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à la salariée une somme à titre de compensation des trois jours de mise à pied ; alors que le non respect de la procédure prévue par l'article L. 122-41 du Code du travail n'entraine pas ipso facto l'annulation de la sanction prononcée pourvu que celle-ci soit justifiée ; que la cour d'appel qui a confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné le CAT à rembourser à Z... Féron la somme de 1 053 francs destinée à compenser les trois jours de mise à pied, sans préciser pourquoi ladite sanction devait être annulée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-41.323
Cour de cassation; Attendu, enfin, que l'existence d'une faute grave n'est pas subordonnée à la mise à pied préalable à titre conservatoire ; Qu'il s'ensuit que, sans encourir aucun des griefs des moyens, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1991, 88-41.296
Cour de cassationdu 23 novembre 1984, puisque le salaire brut mensuel était en réalité de 7 947,50 francs, alors, qu'en deuxième lieu, l'employeur a refusé de se conformer à l'article 2-03 de la convention collective, alors, qu'en troisième lieu, le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur la demande de M. X... quant à l'application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 88-44.049
Cour de cassationde prendre conscience de leurs droits collectifs, et de l'ignorance dans laquelle les maintenait l'employeur, ne serait-ce qu'en n'affichant aucune convention collective, alors qu'il en gardait une au secret, se contentant de l'évoquer parfois, sans la préciser et sans jamais citer les barêmes qui en découlaient ; que la cour d'appel, violant les articles L. 122-41, L. 122-43 et R.
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