Code du travail
Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 47
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Article L. 122-41
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1991, 88-43.398
Cour de cassationété convoquée à l'entretien préalable par son employeur sans que la lettre de convocation ne mentionne la faculté qui lui était donnée de se faire assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ce défaut de procédure qui rendait la convocation irrégulière et a violé les articles L. 122-40, L. 122-41 et R. 122-7 et R. 122-8 du Code du travail, alors, d'autre part, que c'est en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile qu'elle a laissé sans réponse ses conclusions sur un ensemble de problèmes de respect du Code du travail, à propos des attestations retenues et dont les faits n'étaient pas précisés dans leur date et se trouvaient prescrits et alors, enfin, qu'il n'avait pas été relevé, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1991, 88-43.399
Cour de cassationinfligée ne justifiait pas un tel entretien et qu'ainsi la procédure était régulière, n'a pas tenu compte de cette circonstance que si l'employeur avait convoqué la salariée à un tel entretien c'est pour en répercuter les effets sur sa présence et sa réinsertion, laquelle a été bloquée en 1987 ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-41, R. 122-7 et R. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que c'est en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'elle a laissé sans réponse ses conclusions sur un ensemble de problèmes de respect du Code du travail à propos des attestations retenues et dont les faits n'étaient pas précisés dans leur date et se trouvaient prescrits et alors, enfin, qu'il n'avait pas été relevé en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 90-41.195
Cour de cassation; que, durant ce temps, le salarié continuera à exercer son activité, jusqu'à réception de la lettre de licenciement, sans qu'il ne fasse l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire ; que cette circonstance s'oppose absolument à ce que, ultérieurement, la société anonyme Hôtels Concorde puisse se prévaloir d'une faute grave à l'encontre de son salarié ; que c'est d'ailleurs pour répondre à de telles situations, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1991, 88-45.422
Cour de cassationAttendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la société au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en reprochant à la société Brasserie Le Coq de n'avoir pas assorti ses décisions d'avertissements par lettre recommandée avec accusé de réception de l'entretien préalable, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1991, 88-42.796
Cour de cassationalors, selon le moyen, que l'avertissement du 20 janvier 1986 n'ayant pas été précédé d'une convocation à un entretien préalable était nul, et qu'il en résultait que la cour d'appel ne pouvait décider que la faute commise par la salariée avait, en raison du licenciement ultérieur, fait l'objet d'une double sanction ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-41 du Code du travail que, lorsque la sanction envisagée est un avertissement, l'employeur n'est pas tenu d'observer la procédure prévue par le deuxième aliéna de ce texte ; que, par suite, l'avertissement n'était pas nul ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-40.559
Cour de cassationde produits impropres à la consommation, il ne pouvait pas être licencié pour faute grave le 25 août suivant alors qu'aucun fait nouveau n'avait été allégué ni établi et qu'une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives ; qu'en ne considérant pas un tel licenciement abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et suivants et L. 122-41 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve débattus devant elle, a relevé que le salarié n'avait pas tenu compte de l'avertissement qui lui avait été infligé et avait poursuivi l'éxécution de son travail dans de mauvaises conditions ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 87-44.294
Cour de cassation; qu'à défaut le licenciement est dépourvu de motifs ; qu'en relevant, pour déclarer le licenciement fondé, l'existence de fautes graves, sans rechercher si la salariée avait eu, au moment de son licenciement, connaissance des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions et de l'arrêt que, devant la cour d'appel, la salariée ne réclamait pas d'indemnité de licenciement et se bornait à soutenir que les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient pas une faute grave ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-27 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 88-44.622
Cour de cassationobligatoire lorsqu'un avertissement est donné pour des faits qui, à l'évidence, pourront être retenus à l'appui d'une mesure ultérieure plus grave tel qu'un licenciement ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'apel a méconnu les impératifs édictés en matière disciplinaire par la loi du 4 août 1982 et violé ainsi les articles L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 88-42.044
Cour de cassationMais attendu que, le bulletin de paie argué de dénaturation mentionnant le paiement des congés payés dus pour la période du 1er juin au 15 novembre 1986, alors que la somme allouée à la salariée par la cour d'appel concerne l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de référence 1985-1986, s'étendant du 1er juin 1985 au 31 mai 1986, le moyen est inopérant ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 89-41.889
Cour de cassationl'absence de formalité au moment où l'employeur inflige une sanction n'a pas pour effet de transformer la mesure en licenciement, de sorte qu'en se fondant sur une telle circonstance pour affirmer -sans rechercher sur qui pesait réellement la rupture- que les époux Y... avaient mis fin au contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 89-45.614
Cour de cassationle 1er août 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 12 septembre 1989) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 87-44.092
Cour de cassationSaisie d'une demande d'annulation de sanctions disciplinaires prononcées contre un agent de la SNCF sur le fondement du statut des relations collectives du personnel de cette entreprise, une cour d'appel doit faire application à des faits postérieurs à la promulgation de la loi du 4 août 1982 des dispositions d'ordre public des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail, lesquels sont applicables de droit aux agents de la SNCF, sauf dispositions statutaires plus favorables.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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