Code du travail
Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 46
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Article L. 122-41
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 87-44.014
Cour de cassationSelon l'article L. 122-44 du Code du travail, sauf dans le cas de poursuites pénales, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. Ne constitue pas l'engagement des poursuites au sens de ce texte, la lettre se bornant à retirer à un salarié ses pouvoirs dans l'attente de la décision du chef d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1991, 88-45.099
Cour de cassationMais attendu qu'après l'expiration du délai de trois mois imparti par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, aucun moyen nouveau ne peut être invoqué contre la décision attaquée ; que le moyen est donc irrecevable ; Sur les trois premiers moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur ne pouvait sans méconnaître les articles L. 122-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1991, 90-44.579
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a décidé que le maintien du salarié dans l'atelier nonobstant une mise à pied ne pouvait être considéré comme une mesure d'indiscipline caractérisée sous prétexte que la mise à pied n'avait pas été notifiée, et sans avoir constaté qu'elle n'avait fait l'objet d'une notification verbale, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-41, L. 122-14-3, L. 122-14-8 du Code du travail ; alors qu'enfin, l'injure d'un salarié à l'égard d'un supérieur hiérarchique constitue une cause de licenciement qui justifie la rupture immédiate du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a décidé que le comportement injurieux de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1991, 90-45.973
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait encore grief aux arrêts de l'avoir, confirmant le jugement, condamné à payer aux salariés des dommages-intérêts pour inobservation de la procédure disciplinaire, alors que l'octroi d'une indemnité pour non respect de la procédure n'est prévu que dans le cadre d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que les arrêts attaqués ne pouvaient sans violer les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.471
Cour de cassation; que, dès lors, ils n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'à cet égard, il faisait valoir n'avoir pu s'expliquer sur le fait ayant motivé cet avertissement, faute de procédure engagée, à quoi la société, en cela suivie par les premiers juges, rétorquait n'avoir pas eu à le convoquer à un entretien préalable, exclu par les dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail ; que ces dispositions n'excluent l'entretien préalable que dès lors que l'avertissement n'a pas d'incidence sur la présence du salarié dans l'entreprise ; que, par suite, cet avertissement ne pouvait être invoqué à l'appui d'une mesure de licenciement ; qu'en tout cas, la cour d'appel a ainsi violé les dispositions susvisées et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 88-41.265
Cour de cassationLa rupture anticipée pour faute d'un contrat à durée déterminée est soumise aux dispositions de l'article L122-41 du Code du travail applicables en matière disciplinaire. En conséquence, le salarié, qui n'a pas été convoqué à un entretien préalable peut prétendre à une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-43.163
Cour de cassationfaute grave ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de salaire jusqu'à la fin du contrat, en dommages-intérêts et en indemnité due au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que l'employeur n'a jamais notifié de mise à pied conservatoire conformément aux dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que la mise à pied conservatoire, n'étant pas une mesure disciplinaire, n'a pas à être notifiée conformément aux dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1991, 90-43.564
Cour de cassation, que l'employeur devait instruire le dossier, que si l'information faisait courir le délai d'engagement des poursuites, la direction n'était pas obligée de cumuler les faits et de prononcer immédiatement une mesure unique ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision tant vis-à-vis de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile que des articles L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les irrégularités dans le prononcé des sanctions ne dépouillaient pas les faits de leur caractère fautif et grave, que la cour d'appel, en ne s'expliquant pas sur ce point, n'a pas respecté les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et que les erreurs répétées de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1991, 90-41.579
Cour de cassationle détail de leur argumentation, a estimé que l'accord invoqué par le salarié n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 122-41 du Code du travail lorsque le licenciement est prononcé à titre disciplinaire l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le licenciement avait été prononcé pour insuffisance professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 87-45.256
Cour de cassationEn l'état des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986, en cas de licenciement soumis aux règles de procédure prévues par l'article L. 122-4 du Code du travail, aucun délai autre que celui prévu par l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ne s'imposait à l'employeur entre l'entretien préalable et la notification du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 88-40.168
Cour de cassationSelon l'article L. 122-41 du Code du travail, la sanction disciplinaire ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable ; si ce dernier délai peut être dépassé lorsque l'employeur est conduit, en vertu de règles statutaires ou conventionnelles, à recueillir l'avis d'une instance disciplinaire, encore faut-il qu'avant l'expiration de ce délai, le salarié ait été informé de la décision de l'employeur de le déférer à l'instance disciplinaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 87-45.000
Cour de cassation; qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas présenté de demande aux services compétents concernant le chômage partiel, le conseil de prud'hommes devant lequel l'employeur n'invoquait pas l'une des circonstances prévues par le texte précité, a, sans encourir les grief du moyen, justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque la sanction envisagée est un avertissement, l'employeur n'est pas tenu d'observer la procédure prévue par le deuxième alinéa dudit article ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité pour non-respect de la procédure prévue par l'article L.
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