Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.014
Arrêt du 7 janvier 1992Pourvoi n° 87-44.014
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 122-44 du Code du travail, sauf dans le cas de poursuites pénales, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
- Réponse: Attendu que la lettre du 22 mai 1985, qui se bornait à retirer au salarié ses pouvoirs dans l'attente d'une décision du chef d'entreprise, ne constituait pas un engagement des poursuites au sens de l'article L. 122-44 susvisé; que, dès lors, la cour d'appel a pu décider que le délai de 2 mois n'avait pas été suspendu par l'envoi de ladite lettre et qu'en conséquence les faits fautifs étaient atteints par la prescription lorsqu'ils ont été sanctionnés.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 1987), qu'à la suite d'une inspection ayant donné lieu à l'établissement d'un rapport en date du 25 avril 1985, M. X..., responsable du bureau de Chartres de la Banque hypothécaire européenne, a été avisé le 22 mai 1985 par la direction de sa banque que tous les pouvoirs qui lui avaient été conférés lui étaient retirés ; que celle-ci lui a ensuite notifié par lettre du 3 juillet 1985 qu'il faisait l'objet d'une mutation avec rétrogradation, sanction qu'elle lui a confirmée par lettre du 24 juillet 1985 ; que sur la réclamation du salarié, elle a régularisé la procédure en convoquant l'intéressé à un entretien préalable dans les formes légales, puis en lui notifiant le 13 août 1985, le maintien de la sanction le concernant ; que devant le refus de M. X... d'accepter cette sanction, la banque l'a licencié pour faute grave le 21 novembre 1985 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'annulation des sanctions notifiées par la Banque hypothécaire européenne à M. Sella par lettre du 22 mai 1985, 3 et 24 juillet 1985 et 13 août 1985 et d'avoir, en conséquence, condamné ladite banque à payer à M. X... différentes sommes consécutives à son licenciement jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, aucun texte n'interdit à l'employeur, préalablement à la sanction définitive et dans l'attente de celle-ci, de prendre une mesure conservatoire consistant à dessaisir le salarié des différents pouvoirs qui lui avaient été confiés, mesure moins grave qu'une mise à pied immédiate ; qu'en exigeant, pourtant, qu'une telle mesure conservatoire soit précédée d'un entretien préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la prescription de 2 mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance du fait fautif concerne " l'engagement des poursuites disciplinaires " et non la notification de la sanction disciplinaire elle-même ; qu'en faisant, cependant, application de ladite prescription, par cela seul qu'un délai supérieur à 2 mois s'était écoulé entre les faits reprochés au salarié et la sanction notifiée les 3 et 24 juillet 1985, puis le 13 août 1985, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 122-44 du Code du travail, sauf dans le cas de poursuites pénales, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ;
Et attendu que la lettre du 22 mai 1985, qui se bornait à retirer au salarié ses pouvoirs dans l'attente d'une décision du chef d'entreprise, ne constituait pas un engagement des poursuites au sens de l'article L. 122-44 susvisé ; que, dès lors, la cour d'appel a pu décider que le délai de 2 mois n'avait pas été suspendu par l'envoi de ladite lettre et qu'en conséquence les faits fautifs étaient atteints par la prescription lorsqu'ils ont été sanctionnés ;
Qu'en l'état de ces seuls motifs l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b15a9ba5988459c51ced
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15a9ba5988459c51ced.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 janvier 1992.
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