Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.014

Arrêt du 7 janvier 1992Pourvoi n° 87-44.014

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 122-44 du Code du travail, sauf dans le cas de poursuites pénales, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
  • Réponse: Attendu que la lettre du 22 mai 1985, qui se bornait à retirer au salarié ses pouvoirs dans l'attente d'une décision du chef d'entreprise, ne constituait pas un engagement des poursuites au sens de l'article L. 122-44 susvisé; que, dès lors, la cour d'appel a pu décider que le délai de 2 mois n'avait pas été suspendu par l'envoi de ladite lettre et qu'en conséquence les faits fautifs étaient atteints par la prescription lorsqu'ils ont été sanctionnés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 1987), qu'à la suite d'une inspection ayant donné lieu à l'établissement d'un rapport en date du 25 avril 1985, M. X..., responsable du bureau de Chartres de la Banque hypothécaire européenne, a été avisé le 22 mai 1985 par la direction de sa banque que tous les pouvoirs qui lui avaient été conférés lui étaient retirés ; que celle-ci lui a ensuite notifié par lettre du 3 juillet 1985 qu'il faisait l'objet d'une mutation avec rétrogradation, sanction qu'elle lui a confirmée par lettre du 24 juillet 1985 ; que sur la réclamation du salarié, elle a régularisé la procédure en convoquant l'intéressé à un entretien préalable dans les formes légales, puis en lui notifiant le 13 août 1985, le maintien de la sanction le concernant ; que devant le refus de M. X... d'accepter cette sanction, la banque l'a licencié pour faute grave le 21 novembre 1985 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'annulation des sanctions notifiées par la Banque hypothécaire européenne à M. Sella par lettre du 22 mai 1985, 3 et 24 juillet 1985 et 13 août 1985 et d'avoir, en conséquence, condamné ladite banque à payer à M. X... différentes sommes consécutives à son licenciement jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, aucun texte n'interdit à l'employeur, préalablement à la sanction définitive et dans l'attente de celle-ci, de prendre une mesure conservatoire consistant à dessaisir le salarié des différents pouvoirs qui lui avaient été confiés, mesure moins grave qu'une mise à pied immédiate ; qu'en exigeant, pourtant, qu'une telle mesure conservatoire soit précédée d'un entretien préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la prescription de 2 mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance du fait fautif concerne " l'engagement des poursuites disciplinaires " et non la notification de la sanction disciplinaire elle-même ; qu'en faisant, cependant, application de ladite prescription, par cela seul qu'un délai supérieur à 2 mois s'était écoulé entre les faits reprochés au salarié et la sanction notifiée les 3 et 24 juillet 1985, puis le 13 août 1985, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 122-44 du Code du travail, sauf dans le cas de poursuites pénales, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ;

Et attendu que la lettre du 22 mai 1985, qui se bornait à retirer au salarié ses pouvoirs dans l'attente d'une décision du chef d'entreprise, ne constituait pas un engagement des poursuites au sens de l'article L. 122-44 susvisé ; que, dès lors, la cour d'appel a pu décider que le délai de 2 mois n'avait pas été suspendu par l'envoi de ladite lettre et qu'en conséquence les faits fautifs étaient atteints par la prescription lorsqu'ils ont été sanctionnés ;

Qu'en l'état de ces seuls motifs l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51ced

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15a9ba5988459c51ced.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 janvier 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.