Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.168

Arrêt du 30 octobre 1991Pourvoi n° 88-40.168

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que les faits sanctionnés par l'employeur sont amnistiés en application du texte susvisé.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'incidents survenus le 19 novembre 1985 en gare de Fontpedrouse, M. X. et onze autres agents de la SNCF ont été sanctionnés de mises à pied avec, pour deux d'entre eux, une mesure de déplacement; qu'estimant ces sanctions irrégulièrement prononcées, les salariés en ont demandé l'annulation devant la juridiction prud'homale.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X. et les onze autres demandeurs à payer des dommages-intérêts à la SNCF, l'arrêt rendu le 12 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Altercation ou incident faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le moyen relevé d'office tiré de l'amnistie, qui est préalable :

Vu l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;

Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'incidents survenus le 19 novembre 1985 en gare de Fontpedrouse, M. X... et onze autres agents de la SNCF ont été sanctionnés de mises à pied avec, pour deux d'entre eux, une mesure de déplacement ; qu'estimant ces sanctions irrégulièrement prononcées, les salariés en ont demandé l'annulation devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que les faits sanctionnés par l'employeur sont amnistiés en application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'amnistie des faits ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par les salariés :

Attendu que l'arrêt infirmatif a débouté les salariés de leur demande d'annulation des sanctions disciplinaires ;

Attendu que si le pourvoi formé contre cet arrêt est devenu sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, les salariés demeurent recevables à critiquer l'arrêt attaqué en tant qu'il les a condamnés chacun à payer des dommages-intérêts à la SNCF ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, la sanction disciplinaire ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable ;

Que si ce dernier délai peut être dépassé lorsque l'employeur est conduit, en vertu de règles statutaires ou conventionnelles, à recueillir l'avis d'une instance disciplinaire, encore faut-il qu'avant l'expiration de ce délai, le salarié ait été informé de la décision de l'employeur de le déférer à l'instance disciplinaire ;

Attendu que pour rejeter la prétention des salariés qui invoquaient le caractère tardif de ces sanctions, l'arrêt énonce que le dépassement du délai d'un mois suivant l'entretien préalable dont dispose l'employeur pour infliger une sanction de la nature de celles qui sont en cause par application des dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail a été imposé par la nécessité de respecter les procédures conventionnelles protectrices des salariés, en l'espèce la consultation du conseil de discipline qui offrait aux agents une garantie supplémentaire ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser la date à laquelle les salariés ont été informés par l'employeur de sa décision de les déférer au conseil de discipline, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens et les autres branches du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... et les onze autres demandeurs à payer des dommages-intérêts à la SNCF, l'arrêt rendu le 12 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51d0b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15a9ba5988459c51d0b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 octobre 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.